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Cour d'appel, 17 décembre 2009. 07/01943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01943

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 17 DECEMBRE 2009 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01943 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/13014 APPELANTS Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 19] Madame [J] [L] - [C] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 19] représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistés de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 656 INTIMEES SCI SIMON BOLIVAR, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de sa Gérante la Société ATV HABITAT domiciliée audit siège en cette qualité représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 516 SAS ARANUI GESTION dont le siège est [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1168 SAS HERVE SA dont le siège est [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R1640 SMABTP dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K143 SOCIETE SEET CECOBA ROCHER, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [K] [Adresse 6] [Localité 23] défaillante SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur RC décennale de la Société SEET CECOBA ROCHER et d'assureur CNR et dommages ouvrage de la SCI SIMON BOLIVAR dont le siège est [Adresse 10] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Elsa-Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C675 SAS STEFAL ENTREPRISE dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour PARTIES INTERVENANTES : Société NOUVELLE SCHWARTS HAUTMONT-SNSH dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité défaillante CAMBTP dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Lucile GRUSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P370 Monsieur [Z] [U] architecte, demeurant [Adresse 11] représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assisté de Me PARINI (SCP MARTIN-PARINI), avocat au barreau de PARIS, toque : P 158 SA SERMAT dont le siège est [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité STÉ MANTRAND PERE & FILS dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité SA MIEGE & PIOLLET ENTREPRISES dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour Société ASTEN aux droits de SPAPA dont le siège est [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : M 425 SA AGF ASSUREUR DE SERMAT dont le siège est [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070 SA GAN ASSURANCES IARD dont le siège est [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me TARTOUR (SCP QUINCHON LE FEBV), avocat au barreau de PARIS, toque : P 202 MAITRE [E] [X] demeurant [Adresse 15] ès qualités de liquidateur de la Société PROFIL défaillant SA SPR dont le siège est [Adresse 2] défaillante Sté INTERSTORES dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité défaillante MAAF, assureur STE IBTERSTORES entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 24], agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Marcel ALALOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 631 Société SOL LEADER dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour BUREAU VERITAS SA dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, MMA assureur DU BUREAU VERITAS SA dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistées de Me POMPEI, avocat au barreau de PARIS, toque : B121 MAITRE [M] [B] demeurant [Adresse 9] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FANPC défaillant Maître [P] [K] demeurant [Adresse 6] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SEET CECOBA ROCHER défaillant COMPOSITION DE LA COUR: Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC, L'affaire a été débattue le 1er octobre 2009 en audience publique devant la Cour composée de: Monsieur MAZIERES: Président Monsieur RICHARD: Conseiller Madame JACOMET: Conseiller GREFFIER: lors des débats: M. Truc Lam NGUYEN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les 21 juillet 1989 et 16 février 1990, la SCI SIMON BOLIVAR a vendu en l'état futur d'achèvement à la Société ATV HABITAT les lots 26,28,41,43, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 26], consistant principalement en un appartement duplex et aux droits y attachés. Le maître de l'ouvrage était la SCI SIMON BOLIVAR. Cette dernière avait contracté une police dommages d'ouvrage et CNR auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société AXA FRANCE; La Société ROCHER INVESTISSEMENT est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué, laquelle fût remplacée au cours de l'année 1991 par la Société MISSION DE COORDINATION IMMOBILIERE (SMCI) devenue la société ARANUI GESTION. Les autres intervenants à l'acte de construire sont : -l'entreprise HERVE, titulaire du lot ' gros oeuvre ', assurée auprès de la SMABTP, -Monsieur [Z] et Associés, architecte, -la société SEET CECOBA ROCHER, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la CAMB, -la société SICOPE, titulaire du lot ' revêtement pierres ', assurée auprès de la SMABTP, -la société SPADA Division VITURAT, titulaire du lot 'étanchéité', -la société MIEGE et PIOLLET, titulaire du lot ' charpente ', assurée auprès de la SMABTP, -la société SERMAT, titulaire du lot 'menuiserie', assurée auprès de la Cie LILLOISE D'ASSURANCE, -la société VMC STEFAL, titulaire, du lot 'plomberie', assurée auprès du GAN. -la société PROFIL, titulaire du lot 'électricité' assurée auprès de la SMABTP, -la société SORETEX, titulaire du lot 'ascenseur', -la société FRANPC, titulaire du lot 'serrurerie', -la société MANTRAND, titulaire du lot 'menuiseries intérieures', assurée auprès de la SMABTP, -la société SPR, titulaire du lot ' revêtements murs', assurée auprès de la SMABTP, -la société INTERSTORES, titulaire du lot 'fermetures' assurée auprès de la MAAF, -la société SOL LEADER, -le bureau VERITAS assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. Le 5 juillet 1990, les époux [D] ont acquis auprès de la Société ATV HABITAT les droits dont elle était titulaire pour un prix de 711.784,46 €. Il était convenu que cet appartement serait livré fin 1991. Pour diverses raisons sur lesquelles les parties sont en débat, il ne fût livré que le 9 décembre 1993. Un procès-verbal de livraison fût dressé à cette date faisant état de 42 réserves. Sur ces réserves, 23 ont été acceptées et levées. Les époux [D] ont consigné 5% du prix de vente, soit 233.450F, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le 15 janvier 1994, les époux [D] ont notifié 210 nouvelles réserves. Le 8 janvier 1994, ils ont notifié 14 réserves supplémentaires. Une ordonnance de référé a désigné M. [T] le 8 février 1994. Le 25 janvier 1996, les époux [D] ont fait étendre la mission de l'expert à deux nouveaux désordres. Le 20 avril 1994, les époux [D] avaient saisi le Tribunal par le dépôt d'une assignation au fond délivrée à la plupart des défendeurs à la présente instance. Cette instance fût enrôlée sous le n° RG 96/2871. Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonné en référé ainsi qu'il vient d'être dit. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 1997, il y retient 9 malfaçons, 11 non finitions et 3 non façons pour un coût total de 36.068,83 €. L'affaire a été radiée par Monsieur le Juge de la mise en état le 9 février 1998, le demandeur n'ayant pas conclu malgré injonction. Par ordonnance du 8 janvier 2001, Monsieur le Juge de la mise en état a constaté, à la demande de la SCI SIMON BOLIVAR, la péremption de l'instance. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 22 mai 2002. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 18 juillet 2004. Les époux [D] ont par une nouvelle assignation délivrée le 7 août 2001, saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris. Il y a lieu de préciser qu'une autre procédure (n° RG 99/7820) concernant cet immeuble a été intentée par le syndicat des copropriétaires. Elle a pris fin par un jugement du Tribunal de Grande Instance du 21 septembre 2004, devenu définitif. Suivant Jugement dont appel du 19 décembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé : -donne acte à la Cie AXA FRANCE IARD de ce qu'elle vient successivement aux droits de la Cie AXA COURTAGE et de la Cie UAP, -Donne acte à la Société SMCI de sa nouvelle dénomination sociale ARANUI GESTION et de son nouveau siège social [Adresse 17], -Déboute les époux [D] de leur demande relative à la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [T], -Déclare irrecevables les demandes des époux [D] formées contre la Cie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, -Condamne la SCI SIMON BOLIVAR et la Société ATV HABITAT à payer aux époux [D] la somme de 475,64 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 août 2001, -Déclare irrecevables les autres demandes des époux [D] en réparation des vices affectant l'immeuble situé à [Adresse 26], lots 26,28,41 et 43, -Les déboute de leurs demandes relatives à la non-conformité contractuelle (volume et surface), -Les déboute de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels, -Déboute les époux [D] de toutes leurs autres demandes, -Dit les appels en garantie sans objet, -Condamne les époux [D] à payer à la SCI SIMON BOLIVAR la somme de 35.589,22 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 décembre 1994, -Donne acte à la Cie AXA FRANCE IARD, pris en qualité d'assureur CNR, de son désistement d'instance à l'égard de la société SORETEX, -Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, -Ordonne l'exécution provisoire, -Dit n' pas y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condamne les époux [D] aux dépens de la présente instance. Le Tribunal a jugé sans fondement les critiques formée par les époux [D] à l'égard du rapport de l'expert Judiciaire. Il a écarté les demandes fondées sur les articles 1652-1 et 1648 du CC comme prescrites à la date de la nouvelle assignation. Il a considéré comme prescrite l'action formée contre AXA assureur DO sur le fondement de l'article L 114-1 Sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil il a jugé du caractère apparent des désordres invoqués. Sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil il a décidé en ces termes ' Attendu que les époux [D] ne sauraient agir sur le fondement de ce texte dès lors que les désordres constatés relèvent d'un régime spécial dérogatoire au droit commun....' et considéré que les règles du droit commun 'ne sauraient servir de dispositions de remplacement dans le cas où le demandeur pour une raison qui lui est imputable a négligé d'agir dans les délais que prescrivaient les règles spéciales dudit régime dérogatoire', le Tribunal conclut à l'irrecevabilité de l'action sur ce fondement. Le tribunal a donc débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes sauf au titre de 3 réserves (475,64 euros à propos desquelles il a constaté l'engagement des vendeurs à les reprendre. Les premiers juges ont ensuite examiné les demandes formées au titre des non conformités, constaté que la différence entre la surface réelle et celle promise représentant 1,88% était négligeable. Sur le retard de livraison le Tribunal a relevé que les époux [D] avaient, par une transaction, déjà été indemnisés pour une partie du retard intervenu, et que la livraison effectuée le 9 décembre 1993 n'avait été acquise qu'après de multiples refus des époux [D] et sur pression de la SCI, ils ont rejeté la demande pour insuffisance de preuve des manquements contractuels de leurs adversaires. Le Tribunal a rejeté les demandes des époux [D] au titre de leur préjudice allégué à la suite de la vente tardive de leur ancien logement en relevant que les demandeurs ne justifiaient pas pourquoi ils avaient tant tardé à prendre possession du nouveau. Pour les mêmes motifs il a débouté les époux [D] de leurs réclamations au titre du préjudice financier, de celui moral, professionnel et familial. Le Tribunal a ensuite condamné les époux [D] à payer à la SCI le solde du prix restant dû soit 35.589,22 euros avec intérêts depuis le 10 décembre 2004. Vu les dernières écritures des parties Les époux [D] ont conclu à l'infirmation du jugement, ils demandent notamment la nullité de l'expertise et la condamnation in solidum de la SCI BOLIVAR et de la société ARANUI GESTION, de AXA FRANCE en sa qualité d'assureur CNR à leur verser sur le fondement décennal la somme de 97.834,82 euros HT avec intérêts - La condamnation in solidum de la SCI BOLIVAR, de la société ARANUI, des sociétés HERVE et SEET SECOBA, de leurs assureurs SMABTP et AXA à leur payer sur le fondement décennal au titre de leur préjudice matériel la somme de 82.428,94 euros. - La condamnation in solidum des sociétés HERVE et SEET SECOBA et de leurs assureurs à leur payer la somme de 195.331,19 euros HT au titre de leur préjudice matériel sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil - la condamnation in solidum de la SCI BOLIVAR, de la société ARANUI des sociétés HERVE et SEET SECOBA, de leurs assureurs, à leur payer diverses sommes, représentant plus de 200.000 euros, au titre des non conformités - La condamnation in solidum de la SCI BOLIVAR, de la société ARANUI, des sociétés HERVE et SEET SECOBA, de leurs assureurs SMABTP et AXA à leur payer au titre des désordres affectant les garde corps la somme de 40.798 euros HT - la condamnation in solidum de la SCI BOLIVAR, de la société ARANUI, des sociétés HERVE et SEET SECOBA, de leurs assureurs SMABTP et AXA à leur payer au titre de leurs préjudices immatériels les sommes énumérées à leurs écritures ( environ 550.000 euros), outre 33.000 euros au titre de leur trouble spécifique de jouissance lié à la durée des travaux de remise en état. La SCI SIMON BOLIVAR a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation des condamnations au titre des réfections des seuls désordres admis par M [T]. Elle a formé subsidiairement des appels en garantie. La Société ARANUI GESTION a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes à son encontre et à leur mal fondé, enfin en garantie. AXA FRANCE assureur CNR, DO et RCD de la société SEET CECOBA a conclu à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au caractère excessif des prétentions des époux [D] tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels. AXA a ensuite formé des appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs. M [Z] architecte a conclu au débouté des demandes formé contre lui par AXA et à sa mise hors de cause. La Société MANTRAND, la société MIEGE ET POLLET, la société SERMAT concluent au rejet des demandes formées contre elles. La société ASTEN conclut à la confirmation du jugement et au débouté des époux [D] La Société STEFAL a conclu à la confirmation du jugement et au débouté des demandes formées à son encontre La SMABTP assureur de HERVE ( Gros oeuvre), de MIEGE ET POLLET (Chapente couverture), de SICOPE ( Pierres de façade) de PROFIL ( électricité) de SERMAT (menuiseries extérieures) conclut au rejet des demandes formées contre elle. La CAMBTP dénie sa qualité d'assureur de la société SEET CECOBA ROCHER et conclut à sa mise hors de cause. Le GAN, assureur décennal de la société STEFAL conclut à sa mise hors de cause La MAAF assureur décennal de la société INTERSTORES conclut à sa mise hors de cause La MUTUELLE DU MANS et le BUREAU VERITAS concluent à leur mise hors de cause La Cie AGF assureur de la SERMAT conclut au débouté des demandes formées contre elle. Les autre parties intimées n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées. L'arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les 3 Syndicats des Copropriétaires de l'immeuble alléguant de la non levée de réserves et de divers désordres et non conformités ont obtenu la désignation de M [W] en qualité d'expert et qu'un jugement du 21 septembre 2004 a débouté les syndicats de leur demande à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, condamné cet assureur sur la base de la police CNR au paiement d'une somme de 41.313,68 euros au titre de désordres affectant les parkings et de 15.115,57 euros au titre de courant d'air dans les gaines. Considérant que les époux [D] ne formulent aucune demande à l'encontre D'AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et ne contestent pas la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite leur action contre l'assureur en cette qualité. Considérant qu'au terme d'un rapport de plus de 330 pages, qui se justifient pleinement par l'ampleur des réserves exprimées et des dires échangés, M [T] conclut en ces termes : 'Tous ces éléments analysés peuvent se résumer ainsi - 4 non conformités par rapport aux pièces contractuelles - 9 malfaçons dont 2 importantes visant l'escalier intérieur du duplex et la présence d'infiltrations autour de deux baies de la véranda - 3 non façons - 11 non finitions d'ordre mineur.' Considérant que l'expert a chiffré à la somme de 262.119,28 F le montant total des remises en état et réfections et proposé de considérer qu'une somme de 59.962 F pourrait compenser le non respect partiel des surfaces. Considérant que l'expert observe que la responsabilité des non façons, malfaçons et finitions sont de l'ordre principalement du maître d'oeuvre d'exécution, à l'exception de l'escalier qui relève de la conception de l'ouvrage et de la direction du chantier par le maître d'oeuvre d'exécution. Considérant que sur le préjudice de jouissance l'expert opine en ce sens que 'la mise en sécurité de l'appartement a été effectivement constatée le 13/12/94, les époux [D] sont entrés dans les lieux à la mi mars 1996 soit 15 mois après. Il s'est écoulé 15 mois entre le constat de l'expert et l'entrée dans les lieux de la famille [D]. Les lieux étaient habitables au 13/12/1994 la preuve en a été apportée par M et Mme [D] eux mêmes par leur entrée dans lieux qui étaient dans le même état.' Considérant que la lecture des notes aux parties et du rapport ne fait apparaître aucune cause de nullité de l'expertise au sens des articles 234,237 et 238 du CPC, aucune atteinte au contradictoire, que l'expert a pris en compte et répondu précisément aux nombreux dires des parties, que les griefs énoncés ne sont pas sérieusement établis, l'expert ne s'est pas 'fait juge de l'importance des désordres' mais à donné simplement, comme il lui était demandé, son avis de technicien à leur propos, en des termes qui ne permettent aucunement de mettre en doute son impartialité, il a dû statuer au vu des pièces que les parties ont bien voulu lui remettre, il n'avait pas à empiéter sur la mission de son confrère [W] au titre des parties communes, le fait que l'expertise tourne à la confusion d'une partie n'est pas une démonstration de partialité ni une cause de nullité. Considérant que les désordres retenus par M [T] dans son rapport ne sont manifestement que des non finitions ne portant aucunement atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble, atteinte que l'expert n' a jamais envisagé et qui résulte de leur seule énumération en pages 328 à 334 du rapport : tissu abimé, gaine à reboucher, réglage de la porte des placards, panneau de coffre à peindre, deuxième sonnette etc. Considérant que la Cour ne relève pas dans les écritures des époux [D] une énumération précise des désordres qu'ils considèrent comme étant de nature décennale, ni aucune caractérisation argumentée de ces désordres en terme d'atteinte à la solidité ou à la destination, que les appelants se bornent à renvoyer à la lecture de l'expertise de leur propre conseil et à chiffrer le montant des travaux réparatoires en fonction des désordres invoqués, que l'expertise amiable n'est pas contradictoire et n'autorise aucunement d'écarter les observations et conclusions de l'expert judiciaire, qu'il semble cependant que soient plus précisément invoqués comme pouvant être de nature décennale les désordres suivants : - des désordres de menuiserie affectant l'escalier desservant le séjour - des désordres affectant châssis, skydome - des désordres affectant verrière, entrée et escalier - des désordres de plomberie. Considérant que tous ces désordres qui ont fait l'objet de réserves étaient manifestement apparents à la réception pour un maître d'ouvrage non professionnel, que le départ n'est aucunement fait entre les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes de l'immeuble, que s'agissant de l'escalier les conclusions de l'expert ne sont nullement formelles quant à l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes mais renvoient à une incommodité, les photos produites justifiant tout à fait cet avis, que s'agissant du skydôme l'expert parle de non conformité et à aucun moment d'atteinte à la solidité ou à la sécurité des personnes, qu'il n'est pas question d'infiltrations, que la question des garde corps qui semble être la seule qui eut pu être considérée comme une atteinte à la sécurité a été réglée dans les premiers mois de l'expertise, que les désordres de ventilation ont été écartés par l'expert 'aucune manifestation négative de ventilation n'a été constatée', qu'aucun des désordres de plomberie ne peut être décrit comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination ' la vidange des baignoires n'est pas rapide' constate seulement l'expert Considérant que les époux [D] formulent leur réclamation à l'encontre de la SCI SIMON BOLIVAR, la société ARANUI, les sociétés HERVE et SEET SECOBA, leurs assureurs et AXA en qualité d'assureur CNR ou responsabilité civile de SEET SECOBA, que les fondements invoqués sont les articles 1646-1, 1792 et suivants, 1147 du CC. Considérant que les demandes des époux [D], recevables sur le nouveau fondement décennal invoqué, dès lors qu'ils ont intenté leur nouvelle action avant la prescription qui lui était applicable, sont jugées infondées par les motifs plus haut exposés. Considérant que les époux [D] ne peuvent invoquer, contre la SCI SIMON BOLIVAR, en ce qui concerne les désordres, les dispositions de l'article 1147 du CC alors que l'instance engagée par eux sur le fondement des dispositions particulières de l'article 1642-1 est périmée, que c'est à raison qu'en ce qui concerne la SCI les premiers juges ont dit que 'si les règles de droit commun de l'action contractuelle peuvent être mises en oeuvre dans l'hypothèse où elles trouvent seules à s'appliquer, elles ne sauraient servir de dispositions de remplacement dans le cas où le demandeur, pour une raison qui lui est imputable, a négligé d'agir dans les délais.'; qu'en outre la réception sans réserve de désordres apparents exclut la recherche de responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Considérant que s'agissant des préjudices autres que ceux concernant les désordres les époux [D] sont recevables à présenter une nouvelle demande contre la SCI SIMON BOLIVAR sur le fondement de l'article 1147 du CC, la prescription décennale applicable n'étant pas intervenue, que les premiers juges se sont donc à juste titre interrogés sur les non-conformités et les préjudices immatériels. Considérant que la Cour adopte les motifs précis et circonstanciés des premiers juges quant aux non conformités tenant aux dimensions, le préjudice de jouissance pour le retard à l'entrée dans les lieux, le préjudice résultant de la vente tardive de leur précédent logement, le préjudice financier, celui moral, professionnel et familial, qu'outre le caractère totalement excessif des demandes, les préjudices invoqués ne sont en rien en relation directe de causalité avec les fautes établies de la SCI, les comportements et les choix propres des époux [D], par exemple quant aux modalités de financement de leur opération, ayant constamment interféré dans la relation causale, de même que des événements extérieurs dont la SCI n'est en rien responsable comme la conjoncture économique, la raréfaction des acquéreurs ou la baisse des prix, que des conséquences aussi lointaines que les réclamations au titre des perturbations alléguées dans la vie professionnelle et familiale de M et Mme [D] (91.469,41 euros à ce seul titre!) ne répondent à l'évidence pas aux exigences d'un préjudice constituant 'une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention', que les demandes des époux [D] sont caractérisées non seulement par une inflation totalement injustifiée des montants, mais aussi par une extension à l'infini des relations causales. Considérant que la société ARANUI GESTION maître d'ouvrage délégué ne peut être considérée comme un constructeur, qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les époux [D], qu'aucun des fondements invoqués par les appelants ne la concerne Considérant que l'entreprise HERVE assurée auprès de la SMABTP était chargée du lot gros oeuvre qu'outre le fait que ladite société n'a pas été partie à l'expertise concernant les parties privatives des époux [D], qu'aucun désordre de nature décennal n'est retenu, que l'article 1147 du CC est inapplicable, que l'article 1382 du CC n'est pas visé, rien dans l'expertise judiciaire, et pas plus dans les écritures des appelants, ne permet de caractériser une faute précise commise par cette entreprise en liaison directe et efficiente avec un désordre ou une non conformité précisément déterminée, et encore moins avec les préjudices immatériels invoqués. Considérant que SEET SECOBA est le maître d'oeuvre d'exécution, qu'aucun désordre de nature décennal n'est retenu, que l'article 1147 du CC est inapplicable dans les rapports avec les époux [D], que l'article 1382 du CC n'est pas visé, que cette société n'a pas été partie à l'expertise, que son assureur la CAMPBTP n'était pas celui dont la police était en vigueur au moment des travaux qu'enfin la société SEET SECOBA n'a pas constitué avoué pour le motif évident que mise en liquidation judiciaire, celle ci est clôturée et que la société est radiée depuis plusieurs années, que les demandes formées contre AXA, en sa qualité d'assureur décennal de SEET SECOBA ne peuvent qu'être rejetées. Considérant que les appels en garantie formés par AXA contre les autres parties n'ont pas être examinés. Considérant que c'est en définitive à une confirmation totale du jugement entrepris que la Cour aboutit. Considérant qu'il ne peut être reproché à l'assureur DO et CNR les mises en causes subsidiaires qu'il a dû diligenter en conséquence nécessaire de l'action reprise par les époux [D] Considérant que si l'abus de procédure n'est pas caractérisé en l'absence de démonstration d'une intention du nuire, il serait inéquitable de laisser à la charge des entreprises suivantes leurs frais irrépétibles : - Société STEFAL ( plomberie) - Société ASTEN ( lot étanchéité) - Société MANTRAND ( menuiseries intérieures) - Société SERMAT ( menuiseries extérieures) - Société MIEGE ET PIOLLET ( couverture) - M [U] [Z] ( architecte de conception) au profit desquelles les époux [D] seront condamnés sur le fondement de l'article 700 du CPC, les autres parties conservant leurs frais. Considérant que la Cour confirme la condamnation aux dépens prononcée par les Premiers Juges contre les époux [D] en précisant qu'ils comprennent les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. AJOUTANT, REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE M r er Mme [D] à payer à chacune des sociétés ou parties suivantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC: - Société STEFAL ( plomberie) - Société ASTEN ( lot étanchéité) - Société MANTRAND ( menuiseries intérieures) - Société SERMAT ( menuiseries extérieures) - Société MIEGE ET PIOLLET (couverture) - M [U] [Z] ( architecte de conception) CONDAMNE Mr et Mme [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause. ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du CPC. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz