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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-14.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.094

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Garage Murillo, Etablissement Michel Y..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1989 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société anonyme Le Manoir Murisaltien, dont le siège est Grands Vins à Meursault (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Guinard, avocat du Garage Murillo et de M. Y..., de Me Barbey, avocat de la société Le Manoir Murisaltien, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Vu l'article 1136 du Code civil ; Attendu que la société Le Manoir Murisaltien Grands Vins de Meursault, ayant adressé par voie postale à M. Y... un lot de bouteilles de vin, lui a réclamé, suivant la procédure d'injonction de payer, la somme de 7 852,82 francs, représentant le prix de vente ; que M. Y... a soutenu qu'il n'avait pas signé le bon de commande produit ; que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 26 janvier 1989) a fait droit à la demande ; Attendu que le tribunal de commerce a estimé souverainement, eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au fait que M. Y... avait reçu et accepté les marchandises sans émettre aucune réserve, que se trouvait établie l'existence de la commande et que dès lors la réclamation était fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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