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Cour de cassation, 19 février 2009. 08-12.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.377

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2007), que le 12 juin 2000 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la MAAF (l'assureur) et le cyclomoteur piloté par M. Y... ; que ce dernier a assigné Mme X..., l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que l'assureur et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir que M. Y... n'avait commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation alors, selon le moyen : 1° / que MM. Z... et A..., amis de la victime, ont déclaré, lors de leurs auditions, que M. Y... a marqué un temps d'arrêt au panneau « stop » situé sur le CV n° 4, mais qu'il a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où arrivait le véhicule de Mme X... ; que les gendarmes ont, dans le procès-verbal, constaté que de multiples débris de plastique provenant des deux véhicules sont présents sur le côté gauche de la chaussée dans le sens Chindrieux-Serrières-en-Chautagne et que, tout en indiquant que le point de choc n'est matérialisé par aucune trace, ils l'ont, néanmoins, situé sur la voie de circulation de Mme X... ; qu'il résulte ainsi du procès-verbal de gendarmerie que M. Y..., s'il s'est arrêté au panneau « stop », a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où survenait le véhicule conduit par Mme X... et que le choc a eu lieu sur la voie de circulation de cette automobiliste ; que, dès lors, en affirmant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « stop », tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, qu'il doit, ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que la cour d'appel a constaté que les compagnons de la victime, MM. Z... et A..., ont déclaré que M. Y... a marqué un temps d'arrêt au panneau « stop » situé sur le CV n° 4, mais qu'il a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où arrivait le véhicule de Mme X... ; qu'il s'en évince que s'il a respecté la première des obligations mises à sa charge par l'article R. 415-6 du code de la route, à savoir l'obligation d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, le cyclomotoriste n'a pas respecté la seconde obligation lui incombant, à savoir l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; qu'en jugeant, néanmoins, que le refus de priorité imputé à M. Y... n'est pas établi bien que, en outre, les gendarmes enquêteurs ont localisé le point de choc dans la voie de circulation de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles R. 415-6 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que la route empruntée par le cyclomoteur présente une très forte dénivellation et qu'à l'intersection, la visibilité vis-à-vis de la voie de circulation du véhicule de Mme X... est nulle en raison de la présence d'un mur de soutènement surmonté d'une haie ; que le seul moyen de s'y engager en toute sécurité est de s'arrêter complètement au panneau " cédez le passage " ; qu'il résulte des auditions concordantes de deux témoins, qui suivaient M. Y..., que ce dernier a marqué complètement l'arrêt à l'intersection avant de redémarrer que c'est au moment où il s'est engagé sur la départementale qu'il a été percuté par le véhicule qui arrivait sur sa gauche ; que le refus de priorité fautif n'est donc pas établi ; Que de ces constatations et énonciations exclusives de toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de M. Y... susceptible de limiter son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et de Mme X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, la société MAAF assurances et Mme X... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 302 (CIV. II) ; Moyen identique produit, aux pourvois principal et incident, par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme X... ; LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que Monsieur Y... n'a pas commis de faute de nature à limiter son droit à indemnisation et d'avoir condamné Madame X... et la MAAF à indemniser l'entier préjudice ; AUX MOTIFS QUE « II résulte du procès-verbal de la Gendarmerie de CHINDRIEUX que la route empruntée par le cyclomoteur présente une très forte dénivellation et qu'à son intersection avec la RD 991 la visibilité vis à vis de la voie de circulation du véhicule de Madame X... est nulle en raison du mur de soutènement surmonté d'une haie d'une hauteur de 2, 50 m qui la borde. Le seul moyen de s'y engager en toute sécurité est de s'arrêter complètement au panneau " cédez le passage ". La faute d'une extrême gravité, exclusive de toute indemnisation, consisterait par conséquent, en un refus de priorité hors agglomération à une intersection de routes où l'obligation de céder le passage est signalée ; or, Vincent Y... ne garde aucun souvenir de l'accident en raison des traumatismes subis. Au moment de l'accident, il faisait partie d'un groupe de six cyclomotoristes dont trois le précédaient et deux le suivaient. Les deux témoins qui le suivaient sur la voie communale n° 4 affirment dans leurs auditions que Monsieur Y... a marqué l'arrêt à l'intersection. Ainsi Fabrice Z... précise avoir vu la victime s'engager sur la route départementale après s'être arrêtée au stop, l'avoir bien vu poser un pied parterre, regarder brièvement à gauche et repartir rapidement. Alexis A... a vu la victime s'arrêter complètement au panneau céder le passage avant de redémarrer et précise que c'est au moment où il s'est engagé sur la départementale qu'il s'est fait percuter par le véhicule qui arrivait sur sa gauche ; iI résulte de ces deux témoignages concordants que le refus de priorité imputé à Monsieur Y... n'est pas établi. Le cyclomoteur accidenté n'ayant fait l'objet d'aucune expertise, il ne peut être retenu qu'il disposait d'un système de freinage déficient mettant son conducteur dans l'impossibilité de marquer l'arrêt imposé à l'intersection au bout d'une voie en forte déclivité. L'absence de matérialisation du point de choc ne permet en outre pas de déterminer avec certitude que le cyclomoteur n'a pas été percuté alors qu'il était déjà engagé sur la route départementale ; le comportement fautif de Monsieur Y... n'est par conséquent pas établi, les circonstances de l'accident restant indéterminées » ; ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'ils a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice ; ALORS QUE, D'UNE PART Messieurs Z... et A..., amis de la victime, ont déclaré, lors de leurs auditions, que Monsieur Y... a marqué un temps d'arrêt au panneau « stop » situé sur le CV n° 04, mais qu'il a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où arrivait le véhicule de Madame X... ; que les gendarmes ont, dans le procès verbal, constaté que de multiples débris de plastique provenant des deux véhicules sont présents sur le côté gauche de la chaussée dans le sens CHINDRIEUX-SERRIERES EN CHAUTAGNE et que, tout en indiquant que le point de choc n'est matérialisé par aucune trace, ils l'ont, néanmoins, situé sur la voie de circulation de Madame X... ; qu'il résulte, ainsi, du procès verbal de gendarmerie que le jeune Y..., s'il s'est arrêté au panneau « stop », a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où survenait le véhicule conduit par Madame X... et que le choc a eu lieu sur la voie de circulation de cette automobiliste ; que, dès lors, en affirmant que les circonstances de l'accident sont indéterminées, la Cour d'appel a dénaturé le procès verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « stop », tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, qu'il doit, ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que la Cour d'appel a constaté que les compagnons de la victime, Messieurs Z... et A..., ont déclaré que Monsieur Y... a marqué un temps d'arrêt au panneau « stop » situé sur le CV n° 04, mais qu'il a redémarré rapidement et s'est engagé sur la voie prioritaire au moment où arrivait le véhicule de Madame X... ; qu'il s'en évince que s'il a respecté la première des obligations mises à sa charge par l'article R 415-6 du Code de la route, à savoir l'obligation d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, le cyclomotoriste n'a pas respecté la seconde obligation lui incombant, à savoir l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; qu'en jugeant, néanmoins, que le refus de priorité imputé à Monsieur Y... n'est pas établi bien que, en outre, les gendarmes enquêteurs ont localisé le point de choc dans la voie de circulation de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles R 415-6 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985.

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