Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05047 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00853 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GQR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le 25 Janvier 1969 à EL MALAH
52, RUE MAHDOUBI TIR
SAINT BARTHELEMY 3 - BAT D1
13014 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000573 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [O], née le 25 janvier 1969, a sollicité le 5 avril 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 25 août 2022, a évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [R] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 janvier 2023, maintenu la décision initiale.
Madame [R] [O] a saisi, le 10 mars 2023, par l’intermédiaire de son avocat Maître [M] [D], le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 4 avril 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [R] [O], absente à l’audience, est représentée par son avocat.
L’avocat de Madame [R] [O] a expliqué que sa cliente âgée de 54 ans, ne pouvait pas se déplacer à l’audience car elle était en crise, ayant des troubles du transit hémorragique. L’avocat a fait valoir que toutes les pathologies de Madame [R] [O] n’avaient pas été examinées par le médecin consultant si bien qu’elle sollicitait un nouvel examen médical. Subsidiairement, elle a maintenu la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en indiquant que Madame [R] [O] qui était dans l’incapacité de s’occuper d’elle même, était a fortiori dans l’incapacité d’occuper un emploi, si bien qu’elle subissait bien un restriction substantielle et durable à l’emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 5 janvier 2023 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Elle a précisé que les pathologies de Madame [R] [O] n’avaient pas de répercussion sur son autonomie dans la vie quotidienne ; que si elle ne pouvait faire un travail physique, elle était apte à occuper un poste de type administratif, adapté, alors qu’elle était bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’en 2030.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [O] à la date de la demande, soit à la date du 5 avril 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [R] [O], “âgée de 54 ans, divorcée, deux enfants de 21 ans et 16 ans, aurait fait une formation d’agent d’accueil, arrêtée en cours mais n’a jamais travaillé et vit depuis toujours du RSA. Elle présente des rectocoliques hémorragiques découvertes en 2010 avec un traitement usuel (pentasa) ; elle se plaint de douleurs annales fréquentes. Elle présente également une arthrose cervicale avec hernie discale C3/C4 sans déficit sensitivo moteur, un asthme traité par ventoline à la demande et une perte d’audition de 6% à droite (de 0% à gauche). Elle a également un suivi psy pour un syndrome dépressif clinique.”
Le médecin consultant résume les handicaps de Madame [R] [O] ainsi:
-déficiences de l’audition : déficience légère de l’oreille droite ( perte de 6%) appareillée, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 15% selon le barème,
-déficiences viscérales et générales liées à ses rectocoliques hémorragiques, troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et des signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant une autonomie sans retentissement sur la vie courante, ce qui correspond à un taux d’incapacité de 10% selon le barème.
Si bien qu’au total, le taux d’incapacité, selon le barème, est inférieur à 50 %.
Le médecin consultant conclut néanmoins que le taux d’incapacité (tel que retenu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ) compris entre 50% et 79% doit être maintenu.
Il n’y a donc pas lieu de diligenter un nouvel examen médical alors que le taux d’incapacité maximal ( compris entre 50% et 79%) est retenu, étant relevé que les pathologies de Madame [R] [O] qui a gardé son autonomie ne relèvent manifestement pas d’un taux d’incapacité de 80%.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 % et 79 %.
Par ailleurs, le médecin consultant indique qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 5 avril 2022.
Il doit être relevé que Madame [R] [O] actuellement âgée de 54 ans n’a jamais travaillé, même lorsqu’elle n’avait aucun handicap, si bien que ce n’est pas en raison de son handicap qu’elle n’est pas entrée dans le monde du travail.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [R] [O] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
REJETTE la demande de nouvel examen médical par un médecin consultant ;
D༄༅CLARE le recours de Madame [R] [O] mal fondé,
DIT QUE Madame [R] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 5 avril 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction subtantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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