Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/12388 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZYA
Minute : 24/00774
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELEURL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0199
Et
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [T] et Monsieur [S] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [L] [F], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 17], mineure actuellement âgée de 4 ans, née pendant le mariage de ses parents ;
- [Z] [F], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 15] (95), mineur actuellement âgé de 2 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 02 décembre 2021, Madame [M] [T] a fait assigner Monsieur [S] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [M] [T] a comparu, assistée de son avocat. Monsieur [S] [F] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat.
Par ordonnance de sur mesures provisoires contradictoire en date du 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY (93), statuant à titre provisoire, a, entre autres dispositions :
- débouté Madame [M] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- rejeté la demande d'expertise médico-psychologique ;
- ordonné une enquête sociale ;
- débouté Madame [M] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [T] ;
- dit que Monsieur [S] [F] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors d'Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service de l'espace rencontre de l'association CERAF Solidarités à [Localité 20] ;
- fixé à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [S] [F] à Madame [M] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Madame [M] [T] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance respectif des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis l'un envers l'autre ;
- constater qu'il n'y a lieu à liquidation du régime matrimonial, sous réserve des éléments qui seront produits par Monsieur [S] [F] ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er août 2021, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et collaborer ;
- constater que Madame [M] [T] renoncer à toute demande au titre de la prestation compensatoire ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence principale des enfants auprès de la mère ;
- juger que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, d'un droit de visite médiatisé le samedi, une fois par mois, à raison de 2 heures, pour une durée d'un an ;
- juger que Monsieur [S] [F] devra se rendre, à sa charge, au centre de visite médiatisé le plus proche du lieu de domicile de ses enfants ;
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [S] [F] à Madame [M] [T] à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 240 euros ;
- juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
- condamner les époux au partage des dépens engagés depuis le début de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives aux époux et rappeler que concernant les mesures relatives aux enfants, celle-ci est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement qui sera indiqué dans les conclusions de Madame [M] [T] ;
- ordonner la mention sur les actes d'état civil ;
- constater qu'il n'y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- donner acte à Monsieur [S] [F] de ce qu'il acquiesce au divorce ;
- donner acte à Madame [M] [T] qu'elle reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;
- fixer les effets du divorce au 1er août 2021 ;
- dire que l'autorité parentale sera conjointe sur les enfants du couple ;
- fixer la résidence des enfants chez la mère ;
- accorder un droit de visite et d'hébergement au père et le fixer comme suit :
un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 12 heures au domicile du père,quatre semaines consécutives pendant les vacances d'été, à charge pour le père de faire connaître au moins deux mois à l'avance les dates choisies ;- dire que Madame [M] [T] amènera à ses frais les enfants au domicile du père ou qu'elle les fera amener par une personne de confiance ;
- débouter Madame [M] [T] de toute demande de prestation compensatoire qui pourrait être demandée.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [L] et [Z] [F].
Compte tenu de l'âge des enfants [L] et [Z] [F] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 16 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANÇOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 mars 2022 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (93)
et de
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [M] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2021 ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [M] [T] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [L] et [Z] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] [F] et [Z] [F] au domicile de Madame [M] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [S] [F] exercera son droit de visite, à raison d'une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors d'Île-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre de l'association CERAF Solidarités, [Adresse 9] (téléphone [XXXXXXXX03] - [Courriel 14]) ;
DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduit et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
DIT que si Monsieur [S] [F] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue du délai de 6 mois à compter du premier rendez-vous, le service d'accueil devra nous rendre compte du déroulement des visites sous forme de rapport, visant notamment tout incident significatif mettant en cause la sécurité des enfants, dont copie sera adressée aux parents ;
DIT qu'à l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à Monsieur [S] [F] de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, afin de voir prolongé ou modifié ses droits de visite et d'hébergement ;
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [S] [F] à Madame [M] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [L] et [Z] [F], soit la somme totale de 240 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [M] [T] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [F] versera directement à Madame [M] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension X nouvel indice publié
indice de base publié aujour de la présentedécision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3.Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES