Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.416
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Silva, née Dos Santos Z..., née le 20 novembre 1938 à Feira (Portugal), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), pris poursuites et diligences de son agent régional M. A..., domicilié en cette qualité ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... Silva, de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'Y...
X... Silva a trouvé la mort à la suite de la chute dans un canal du véhicule qu'il conduisait ; que sa veuve a assigné le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF) en paiement du capital-décès prévu, en cas de décès accidentel, par le contrat "sécurité famille passagers" souscrit par son mari ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que Mme X... Silva n'établissait pas que le décès de son mari provenait d'une "cause à lui étrangère et par conséquent accidentelle" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la police excluait de la garantie les sinistres causés intentionnellement par le sociétaire et ceux résultant d'un suicide, c'était à l'assureur de démontrer la réunion des conditions d'exclusion par lui invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le GAMF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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