Cour administrative d'appel de Marseille, 24 avril 2024. 23MA03108
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03108
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes de titre de séjour du 15 mars 2021.
Par un jugement n° 2105799 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Bochnakian, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105799 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées le 15 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas donné suite à leur demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 30 janvier 1969, et Mme A C, ressortissante arménienne née le 22 décembre 1978, relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour du 15 mars 2021.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, M. B et Mme C, n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions attaquées. Ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, au motif que le préfet n'a pas donné suite à leur demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance.
4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 5, 7 et 8 du jugement attaqué, M. B et Mme C ne faisant état devant la Cour, d'aucun élément sur leur situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B et Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 avril 2024.
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