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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-66.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.327

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009), que M. X... a bénéficié d'un arrêt total de travail du 25 septembre au 12 décembre 2006 ; qu'après avoir repris son travail à temps plein, il s'est vu prescrire, le 20 décembre 2006, par son médecin traitant un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 mars 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières à taux réduit pour cette période de travail à temps partiel ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de décider que la caisse n'était pas tenue de lui verser les indemnités journalières pour le repos observé à mi-temps du 20 décembre 2006 au 20 mars 2007 et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, qu'une reprise du travail à temps complet succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en l'espèce, M. X... avait bénéficié d'un arrêt de travail complet du 25 septembre au 12 décembre 2006 puis repris le travail à temps plein avant de bénéficier d'une prescription de mi-temps thérapeutique à compter du 20 décembre 2006 ; que pour refuser à son assuré le service des indemnités journalières partielles à compter de cette date, la caisse lui a uniquement opposé une reprise du travail à plein temps ; que la cour d'appel, qui a constaté non seulement que la prescription du mi-temps thérapeutique était justifiée par l'avis concordant de trois médecins mais encore que cette prescription procédait de la même affectation que celle ayant entraîné l'arrêt de travail initial n'a pu refuser d'annuler la décision de la caisse sans violer les articles L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que s'il n'est pas contesté que la prescription d'un mi-temps thérapeutique était justifiée par l'avis concordant de trois médecins et procédait de la même affection que celle ayant entraîné l'arrêt de travail initial, le maintien des indemnités journalières partielles ne pouvait résulter que d'une décision de la caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités, dans le cadre de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, que seule la caisse peut décider de maintenir l'indemnisation, après avoir demandé l'avis de son médecin-conseil à propos de l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'en l'absence d'accord de la caisse sur la prescription d'un mi-temps thérapeutique, ni le médecin traitant, ni la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peuvent se substituer à l'organisme social pour ordonner la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique ; Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caisse n'était pas tenue de verser à M. X... les indemnités journalières pour le repos observé à mi-temps du 20 décembre 2006 au 20 mars 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis n'était pas tenue de verser à Monsieur X... les indemnités journalières pour le repos observé à mi-temps du 20 décembre 2006 au 20 mars 2007 et débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse si la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si ce dernier doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé; que la reprise du travail à temps complet, après un arrêt de travail indemnisé, ne fait pas obstacle au maintien de d'indemnités journalières partielles dès lors que l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre l'activité à temps plein, procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial; qu'en l'espèce, c'est donc à tort que la caisse a refusé la prise en charge des indemnités journalières au motif qu'un arrêt de travail devrait précéder immédiatement la reprise à mi-temps thérapeutique; qu'en tout état de cause, il apparaît que Monsieur X... n'a repris le travail à temps complet que pendant cinq jours, après une interruption complète d'activité de près de trois mois, avant de se voir prescrire presque aussitôt un mi-temps thérapeutique ; qu'ainsi, sa reprise d'activité à temps complet était manifestement prématurée; cependant, que s'il n'est pas contesté que la prescription d'un mi-temps thérapeutique était justifiée par l'avis concordant de trois médecins et procédait de la même affectation que celle ayant entraîné l'arrêt de travail initial, le maintien des indemnités journalières partielles ne pouvait résulter que d'une décision de la caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités, dans le cadre des dispositions de l'article R 323-3 du code de la sécurité sociale; qu'en effet, seule la caisse d'assurance maladie peut décider de maintenir l'indemnisation, après avoir demandé l'avis de son médecin conseil à propos de l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assuré; qu'il s'agit pour la caisse d'une simple faculté; dès lors, qu'en l'absence d'accord de la caisse sur la prescription d'un mi-temps thérapeutique, ni le médecin traitant, ni la juridiction des affaires de sécurité sociale ne peuvent se substituer à l'organisme social pour ordonner la prise en charge d'un mitemps thérapeutique. » ALORS QU' une reprise du travail à temps complet succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait bénéficié d'un arrêt de travail complet du 25 septembre au 12 décembre 2006 puis repris le travail à temps plein avant de bénéficier d'une prescription de mi-temps thérapeutique à compter du 20 décembre 2006; que pour refuser à son assuré le service des indemnités journalières partielles à compter de cette date, la Caisse lui a uniquement opposé une reprise du travail à plein temps ; que la Cour d'appel, qui a constaté non seulement que la prescription du mi-temps thérapeutique était justifiée par l'avis concordant de trois médecins mais encore que cette prescription procédait de la même affectation que celle ayant entraîné l'arrêt de travail initial n'a pu refuser d'annuler la décision de la Caisse sans violer les articles L.321-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale.

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