Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-10.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.597
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Solange E... veuve de M. G..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Mademoiselle Nicole G..., agissant en qualité d'héritière de M. G..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Monsieur Patrice G..., agissant en qualité d'héritier de M. G..., demeurant avec sa mère, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires "LE PARIS", sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), boulevard de Paris, représenté par son syndic, la société anonyme Albert AUBERT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 27, Cours Pierre Puget,
2°/ des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ...,
3°/ de la société anonyme de construction du ... (Bouches-du-Rhône), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ de Monsieur Francis A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de Monsieur Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa double qualité d'administrateur provisoire de la société DOR ET CIE, dont le siège social est ... et d'administrateur provisoire de la société COFEG, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue de la République,
6°/ de Monsieur Emmanuel C..., demeurant ..., successeur de Monsieur X..., pris en sa double qualité d'administrateur syndic de la liquidation de biens de la Société DOR ET CIE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue Sainte et de syndic de la liquidation de biens de la société COFEG, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue de la République,
7°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), 17, Place Etienne Pernet, prise en son siège social régional à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
8°/ de la compagnie LA CONCORDE dont le siège social est à Paris (9e), ...,
9°/ de la société COFEG, société à responsabilité limitée dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue de la République,
défendeurs à la cassation ; La société Les Assurances Générales de France (AGF) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er juillet 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. D..., F..., H..., B..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires "Le Paris", de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des Assurances Générales de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme de construction du ... et de M. A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et que les mesures d'instruction doivent être exécutées en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; Attendu que pour condamner les consorts G... aux droits de l'architecte décédé, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt (Aix-en-Provence, 13 novembre 1985), après avoir relevé les seules constatations mentionnées dans deux rapports d'expertise, retient que si M. G... n'a pas été partie aux expertises, les rapports ont été régulièrement communiqués aux hoïrs G... et discutés par ceux-ci qui s'en sont emparés pour contester leur responsabilité et que les divers éléments du dossier établissent la réalité des désordres imputables à l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait puisé en dehors des constatations des experts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, réuni au second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe envers le maître de l'ouvrage en raison des vices cachés affectant les gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ; Attendu que pour condamner les hoïrs G... et la compagnie AGF, assureur de l'entreprise Dor à garantir la société anonyme de construction (SAC), maître de l'ouvrage, des condamnations prononcées contre cette société au profit du syndicat, l'arrêt retient que la réception des travaux avait eu lieu fin 1966 et que la SAC avait appelé les locateurs en garantie le 27 décembre 1978 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné, d'une part, les héritiers G... à payer diverses sommes au syndicat de la copropriété "Le Paris", d'autre part, ces héritiers et la compagnie AGF à garantir la société anonyme de construction (SAC) des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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