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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.422

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert K., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique F. divorcée K., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. K., de Me Capron, avocat de Mme F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 21 octobre 1980 a prononcé le divorce des époux K.-F. et a commis un notaire pour établir un projet de règlement de la prestation compensatoire et procéder aux opérations de liquidation de la communauté ; qu'un nouveau jugement a condamné M. K. à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse ; que celle-ci, postérieurement au prononcé du divorce, a perçu un héritage à la suite du décès de son père ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné l'ex-mari au paiement d'une prestation compensatoire, d'une part, sans avoir recherché ni expliqué en quoi les droits successoraux de Mme F. n'étaient pas prévisibles au jour du jugement de divorce et, d'autre part, en ayant pris en considération les ressources du mari telles qu'elles ont été constatées plus de cinq ans après cette date ; Mais attendu qu'en relevant que l'héritage dont a bénéficié Mme F. était intervenu bien après la dissolution du mariage, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement apprécié qu'il n'était pas prévisible lors du prononcé du divorce ; Et attendu que c'est en se fondant comme elle devait le faire sur les revenus perçus par M. K. à cette dernière date, et non sur ceux constatés plus de cinq ans après, que la cour d'appel a apprécié la situation de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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