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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-10.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.919

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai, au profit de Madame Marie B... COQUANT, demeurant à Wasquehal (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors que la liquidation de la communauté ayant existé entre M. Z... et Mme Y..., mariés en 1958 et séparés de corps, un litige s'est élevé sur le point de savoir si "l'exploitation de ventes sur marchés" par M. Z... avait une valeur patrimoniale devant figurer à l'actif de la communauté ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Douai, 7 novembre 1985) a jugé qu'il en était ainsi et a condamné M. Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure dilatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'attribution de places sur les marchés constitue une autorisation d'occupation du domaine public essentiellement temporaire et révocable, ce qui est incompatible, sauf à violer divers articles du Code des Communes, avec l'existence d'un fonds de commerce comportant une clientèle cessible, et alors que, d'autre part, les dispositions relatives à la gestion du domaine public communal étant d'ordre public, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer les articles applicables du Code des Communes, admettre que l'exploitation des ventes sur les marchés devait figurer à l'actif de la communauté au motif qu'"il existait au moins sur le plan régional une pratique courante autorisant la cession de commerces de ce type" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que "la répartition des emplacements sur les places publiques" n'était qu'une mesure de police, la cour d'appel a pu, en se fondant sur des usages commerciaux au moins locaux admettant la cession d'une activité commerciale exercée sur les marchés, décider que cette activité avait une valeur patrimoniale devant figurer à l'actif de la communauté ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Z... à des dommages-intérêts pour procédure dilatoire alors que, selon le moyen, d'une part, la seule affirmation du caractère "largement dilatoire" de l'appel formé par M. Z... est insuffisant pour caractériser une faute et alors que, d'autre part, "compte tenu du caractère excessivement sérieux du moyen développé concernant l'incessibilité d'une clientèle de marchand forain exerçant exclusivement sur les marchés, l'appel ne pouvait revêtir de caractère abusif" ; Mais attendu que, en relevant que l'appel non fondé formé par M. Z... constituait une péripétie supplémentaire des procédures relatives à la séparation de corps des époux A... intervenue il y a onze ans, la cour d'appel a établi le caractère dilatoire de l'execice de cette voie de recours ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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