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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.807

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Quillery, ayant son siège social ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., domicilié ... (11ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Quillery, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 28 novembre 1979 en qualité de chef de chantier par la société Quillery ; que l'employeur, se prévalant d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, l'a licencié pour motif économique le 6 avril 1984 ; que le salarié, ayant saisi la juridiction prud'homale, celle-ci a renvoyé les parties devant le juge administratif pour qu'il soit statué sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que, par arrêt du 4 mars 1988, le Conseil d'Etat a jugé que la demande d'autorisation n'étant pas régulière, aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur ce que l'enquête administrative conduite à l'occasion du licenciement, ensemble les pièces du dossier, révélaient à savoir : que le poste de M. X..., chef de chantier en second sur le site d'Alfortville, avait été supprimé ; qu'il n'existait pas d'autre poste de cette nature vacant à l'époque du licenciement au sein de l'entreprise ; que ladite entreprise connaissait une baisse d'activité qui avait été à l'origine d'un licenciement collectif de 132 salariés, licenciement autorisé le 28 février 1984 ; que les propositions de reclassement faites à M. X... ont été refusées par ce dernier qui ne voulait pas quitter la région parisienne ; que le salarié avait lui-même reconnu que sur le site d'Alfortville, la présence de deux chefs de chantier n'était plus nécessaire, eu égard à son état d'avancement et au fait qu'une des grues avait été démontée, ce qui a été à l'origine d'une diminution plus que substantielle du nombre des salariés passant sur le chantier de 60 à 45 ; qu'en se contentant d'un motif lapidaire tiré de la circonstance qu'aucun élément du dossier ne révélerait que la suppression de l'un des postes de chef de chantier liée à l'avancement des travaux et au démontage d'une grue résulterait de difficultés économiques, sans s'expliquer sur un faisceau impressionnant d'éléments convergents dûment allégués et établis révélant le contraire, ainsi que cela résultait d'ailleurs de la décision de l'inspecteur du travail, de celle du ministre, de celle du tribunal administratif de Paris et de celle du conseil des prud'hommes de Paris, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se devait à tout le moins de tenir compte des résultats de l'enquête administrative conduite à l'occasion du licenciement qui concluait de façon formelle, pour se prononcer sur la réalité du motif économique ; qu'en restant muette quant à ce, elle viole derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'office du juge en matière de licenciement et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il se saurait dès lors être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. X... demande sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10.674 F ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quillery à payer à M. X... la somme de 10 674 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne également la société Quillery, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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