Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/464
N° RG 22/06385
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKN5
[F] [U] épouse [V]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE SINISTRE CONTENTIEUX
ASSOCIATION GROUPE SAINT ELOI ALLAUDIEN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Jean-Pierre TERTIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06264.
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHÔNE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 7]
Signification de la DA le 04/07/2022, à personne habilitée,
Défaillante.
COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA MEDITERRANÉE SINISTRE CONTENTIEUX
Anciennement dénommée CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION GROUPE SAINT ELOI ALLAUDIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président (rapporteur)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 27/04/2014, Mme [V] a fait une chute et a subi une fracture bi-malléolaire de la cheville droite alors qu'elle participait à une randonnée organisé par l'association Groupe [Localité 6].
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [H] [A] a déposé son rapport le 05/05/2015.
Par ordonnance du 28/04/2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a commis M. [S] [T] aux fins d'expertise médicale. Il a déposé son rapport le 02/06/2018 et a conclu comme suit :
- accident du 27/04/2014 ;
- consolidation : 27/04/2015,
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 27/04/2014 au 05/06/2014,
- déficit fonctionnel temporaire 33% du 06/06/2014 au 06/09/2014,
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 07/09/2014 au 07/12/2014,
- déficit fonctionnel temporaire 10% du 08/12/2014 au 27/04/2015,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu'au 06/09/2014,
- assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 06/06/2014 au 06/09/2014 puis 1 demi-heure par jour du 07/09/2014 au 07/12/2014,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique permanent : 1/7,
- déficit fonctionnel permanent : 6%,
- préjudice d'agrément : activités sportives et de loisirs déclarées.
Par acte d'huissier de justice des 23/05 et 05/06/2019, Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action indemnitaire dirigée contre l'association Groupe [Localité 6] et son assureur, la SA Groupama Méditerranée.
Par acte d'huissier de justice du 01/07/2020, Mme [V] a assigné la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en intervention forcée.
Par ordonnance du 18/09/2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 18/03/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
- débouté l'association Groupe [Localité 6] et la SA Groupama Méditerranée du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'action de Mme [V] ne pouvait prospérer :
- ni sur le fondement d'un manquement de l'association à une obligation contractuelle de sécurité, celle-ci n'étant que de moyens, compte tenu du rôle actif des marcheurs et de l'autonomie dont ils disposaient ;
- ni sur le fondement de la garantie contractuelle « accidents corporels » par l'association auprès de la SA Groupama Méditerranée, celle-ci n'étant due que lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent excède 10%, alors que le docteur [T] l'a fixé à 6 %.
Par déclaration du 29/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 01/03/2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond du 05/09/2022 de la SA Groupama Méditerranée et de l'association Groupe [Localité 6].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer la decision querellée,
- condamner in solidum les intimés au paiement des sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire 100% du 27/04/2014 au 05/06/2014 : 760,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 33% du 06/06/2014 au 06/09/2014 : 720,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 25% du 07/09/2014 au 07/12/2014 : 750,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire 10% du 08/12/2014 au 27/04/2015 : 360,00 euros
- préjudice esthétique 2/7 jusqu'au 06/09/2014 : 1 500,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire 1 heure par jour du 06/06/2014 au 06/09/2014, 2 heures par jour du 07/09/2014 au 07/12/2014 : 5 470,00 euros
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000,00 euros
- préjudice esthétique 1/7 : 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 6% : 7.200,00 euros
- préjudice d'agrément (activités sportives et loisirs déclarés) : 1 500,00 euros
- frais restés à sa charge : 2 074,69 euros
- frais restés à la charge de son assureur, la MATMUT, soit 1 638,06 euros,
- condamner in solidum l'association Groupe [Localité 6] et la SA Groupama Méditerranée au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens et frais d'expertise.
Mme [V] ne conteste pas que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur n'est que de moyens. Elle produit deux attestations faisant état de ce que le retard pris a déterminé un changement de parcours impliquant d'emprunter un chemin de terre étroit, escarpé, exigu et non balisé.
S'agissant de la garantie due par la SA Groupama Méditerranée, Mme [V] soutient que la condition relative au taux de déficit fonctionnel permanent ne s'applique pas lorsque le souscripteur est une association sportive, ce qu'est indiscutablement l'association Groupe [Localité 6].
* * *
L'irrecevabilité des conclusions du 05/09/2022 de l'association Groupe [Localité 6] et de la SA Groupama Méditerranée s'étend à la production de pièces du 23/09/2022 et des conclusions d'intimé du 12/12/2022.
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Assignée à personne habilitée le 04/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 28.157,53 euros ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 11.380,53 euros,
- frais médicaux : 4.343,40 euros,
- frais pharmaceutiques : 1.634,75 euros,
- frais de transport : 10.798,85 euros.
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Par ordonnance du 01/03/2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 05/09/2022 par la SA Groupama Méditerranée et l'association Groupe [Localité 6].
* * *
La clôture a été prononcée le 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association Groupe [Localité 6] :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, même lorsque l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne résulte pas du jugement entrepris que l'association Groupe [Localité 6] ait jamais contesté avoir programmé et organisé le 27/04/2014 une randonnée au cours de laquelle Mme [V], régulièrement inscrite, s'est blessée à la cheville.
La responsabilité de l'association envers les promeneurs inscrits a un fondement contractuel et est régie par l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du code civil postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut être que de moyens, compte tenu de la vigilance et du comportement actif requis des randonneurs tout au long du parcours, lequel comporte nécessairement du dénivelé et des obstacles naturels (pierres, roches, bois, trous d'eau, ') qu'il appartient à chacun de contourner ou d'enjamber.
C'est donc au randonneur qu'il incombe non seulement de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement à cette obligation de moyens, mais encore de démontrer le lien direct de cause à effet entre le déficit de sécurité et le dommage subi.
Mme [V] produit en l'occurrence cinq attestations qui évoquent, pour certaines, un changement de parcours impromptu et la difficulté d'un chemin caillouteux et pentu. Ces attestations doivent être néanmoins être appréhendées avec circonspection dans la mesure où elles émanent du fils, de la fille, de la cousine, du cousin et du mari de Mme [V]. Aucun témoignage émanant de personnes extérieures à l'entourage familial n'a en effet été sollicité. Au surplus, deux de ces cinq attestants ([O] [Y], [C] [R]) n'ont pas assisté à la chute de Mme [V]. Mme [L] [V] attribue en ce qui la concerne la chute au fait que sa mère ait « mis le pied sur un caillou non visible ».
Aucune faute n'est réellement caractérisée à l'encontre de l'association.
Sur la garantie contractuelle due par la SA Groupama Méditerranée :
La garantie contractuelle accidents corporels souscrite par l'association auprès de par la SA Groupama Méditerranée comporte un seuil de déclenchement fixé à 10 % déficit fonctionnel permanent, ainsi qu'il résulte du tableau des montants de garantie et des franchises auquel renvoient les conditions générales.
Ce seuil n'est pas atteint dans la mesure où le docteur [T] a évalué l'état séquellaire à 6 %.
Mme [V] soutient que l'association Groupe [Localité 6] ayant organisé une randonnée, elle est une association sportive et échappe à ce titre à la franchise de 10 %. L'argument n'emporte pas la conviction, l'association ayant un objet essentiellement culture, en l'occurrence « le maintien des traditions et défilés de [Localité 6] et des groupements de la région ».
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Mme [V] succombe en toutes ses demandes et ne peut donc solliciter le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner Mme [V] à payer la somme de 1 000,00 euros, ensemble, à l'association Groupe [Localité 6] et à la SA Groupama Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer à l'association Groupe [Localité 6] et à la SA Groupama Méditerranée, ensemble, une somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché