Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHGZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00110
APPELANTE
SOREQA - SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470
INTIMÉ
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La Société de Requalification des Quartiers Anciens( SOREQA) a interjeté appel par RPVA le 8 novembre 2022 de toutes les dispositions d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de [Localité 5] le 14 septembre 2022 enregistré sous le n°RG 21/00110.
Le conseil de la SOREQA a le 3 février 2023 informé la cour qu'il se désistait de l'appel interjeté le 8 novembre 2022 (notifié à M. [C] [V] le 16 Janvier 2024.
L'affaire a été audiencée le 23 novembre 2023 à 9H.
Par courrier du 17 novembre 2023 M. [C] [V], intimé, a indiqué qu' 'une transaction de demande juridictionnelle' était actuellement en cours et il demandait le renvoi de l'affaire.
Le désistement de la SOREQA était notifié par le greffe le 16 janvier 2024 à M. [C] [V] (AR signé le 19 janvier 2024).
L'affaire a en conséquence été renvoyée à plusieurs reprises aux audiences du 18 janvier 2024 et 29 février 2024.
Avant chaque audience, M. [C] [V] a demandé le renvoi pour le même motif y ajoutant qu'il lui fallait un peu de temps pour solliciter les services d'un avocat spécialisé en matière d'expropriation.
Par courrier du 29 février 2024, M. [C] [V] était informé que l'affaire était renvoyée une dernière fois à l'audience du 5 septembre 2024.
M. [C] [V] a donc disposé du temps nécessaire pour intervenir à la procédure et il n'a comparu à aucune des audiences ; il n'a adressé aucune pièce relative à une demande d'aide juridictionnelle et il n'a enfin pas constitué avocat.
M. [C] [V] n'a pas adressé de courrier pour demander le renvoi pour l'audience du 5 septembre 2024 à 9H.
L'affaire devant être résolue dans un délai raisonnable, il convient en conséquence de donner acte à la SOREQA de son désistement d'appel interjeté le 8 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SOREQA appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SOREQA de son désistement d'appel interjeté le 8 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - chambre des expropriations sous le RG n°21/0010 ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que la SOREQA supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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