Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2328647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328647
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A D demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qui s'imposent afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
2. Au vu des éléments produits, Mme D est domiciliée au 9 allée de la nation au Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qui s'imposent afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2328647/9
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