Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04556 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVK
MINUTE n° : 2024/ 465
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Michaël CULOMA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Michaël CULOMA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2020, Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L] ont signé avec Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] une promesse unilatérale de vente portant sur :
- Une maison d'habitation de type 4 et terrain attenant, avec deux remises ainsi qu'une maison cadastré Section AP numéro [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 5] pour une contenance totale de 00 ha 04 a 47 ca, moyennant un prix de 231.000 €,
- Une parcelle de jardin non attenante à la maison cadastré Section AP numéro [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8] pour une contenance totale de 00 ha 01 a 27 ca, moyennant un prix de 4.000 €.
L'acte authentique de vente a été signé le 12 mars 2021 pour la somme de 235.000 euros. Il y était mentionné l'obtention, le 10 septembre 2020, d'un permis de construire régularisant l'existence d'un appartement de type 4 dans un bâtiment existant, la déclaration de conformité ayant été délivrée le 9 février 2021. Les vendeurs avaient par ailleurs effectué des travaux de réfection de toiture et de création de deux vélux selon déclaration de travaux, la Mairie ayant délivré un certificat de non opposition le 24 mai 2018. Enfin, un studio avait été créé au sein d'un bâtiment existant selon permis de construire du 1er août 2017, la déclaration d'achèvement des travaux étant datée du 10 septembre 2020.
Constatant l'existence de désordres sur les biens immobiliers, Madame [B] [V] et Monsieur [S] [P] ont demandé aux défendeurs de les reprendre par courrier du 30 juin 2021 auquel ceux-ci ont répondu négativement. Ils ont ensuite sollicité la Chambre des Notaires du VAR aux fins de mise en place d'une mesure de conciliation qui n'a pas pu avoir lieu.
Le couple a fait procéder à une expertise technique par la SAS CO-EXPERT et monsieur [Z] [K] a rendu un rapport le 19 mars 2022 aux termes duquel de nombreux désordres étaient relevés.
Suivant exploits d’huissier en date du 5 janvier 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, madame [V] [B] et monsieur [P] [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal monsieur [A] [F] et madame [L] [O], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de désigner un expert avec la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2023 (RG 23/00245, minute n° 2023/ 79), Monsieur [I] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 août 2023, Monsieur [I] [E] a été remplacé par Madame [W] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 26 janvier 2024 et 3 septembre 2024, le Magistrat chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai pour le dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 10 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V], ont fait assigner Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L], n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04556, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V] précisent avoir assigné à nouveau les défendeurs après avoir pris connaissance de leur nouvelle adresse sise : [Adresse 1] [Localité 4], afin de leur dénoncer les opérations d'expertise en cours afin de leur rendre communes et opposables.
Ils versent aux débats les note aux parties n°1 et 2 des 21 novembre 2023 et 22 février 2024, ainsi que le rapport d'expertise établi par Monsieur [K], expert du cabinet CO-EXPERT en date du 28 mars 2022, duquel il ressort la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L], les ordonnances de référé du 8 mars 2023 (N°RG 23/00245, minute n°2023/ 79) ayant désigné Monsieur [I] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 30 août 2023 ayant désigné Madame [W] [T] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [F] [A] et Madame [O] [L] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [S] [P] et Madame [B] [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment