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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 octobre 2023. 2302956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302956

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. et Mme A et B C contestent, devant le tribunal, la décision du 26 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques de Lozère a rejeté leur réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre des années 1993 à 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les requérants ont été assujetti au titre des années 1993 à 2016 mise en recouvrement la même année expirait ainsi les 31 décembre 1993 à 2016. La réclamation du 14 avril 2023 était donc irrecevable. 4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 1993 à 2016 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302956 de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302956

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