Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-10.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.083
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Jacques, demeurant à La Chapelle d'Armentières (Nord), ...,
défendeur à la cassation
La Caisse des Commerçants non sédentaires et industriels forains, dont le siège est à Paris (11ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de Président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 633-13, D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X... la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale échues le 1er juillet 1984, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été exposé à des difficultés de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant été acquittées avec un retard supérieur à quinze jours, la remise intégrale ne pouvait être accordée qu'après constatation du cas exceptionnel, et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la république de région, autorités qu'il appartenait au débiteur de saisir, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 septembre 1987 , entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X..., envers la Caisse des commerçants non sédentaires et industriels forains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité de Lille, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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