Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PM - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G], alias [H] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [G], alias [H] [G]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [B], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je m’appelle [H].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- son client peut repartir par ses propres moyens
- droit au respect du procès équitable
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Si vous me donnez ma chance, je repartirai de moi même.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 11H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G], alias [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G], alias [H] [G]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d'office,
En présence de Mme [V] [B], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 novembre 2024 notifiée le même jour à 11H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] alias [G] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11H24, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [X] alias [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il souhaite repartir par ses propres moyens
- il est convoqué à une audience en septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
La violation de l’article 6 est un moyen tenant à la régularité du placement en rétention or ce dernier n’a pas fait l’objet d’un recours. Il sera rappelé pour autant que de besoin que même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la volonté de l’étranger de partir par ses propres moyens
Si l’intéressé indique à l’audience son intention de quitter la France par ses propres moyens, l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G], alias [H] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/11/2024 à 11H00.
Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G], alias [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G], alias [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [G], alias [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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