Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] - [Localité 5]
ORDONNANCE N° RC 24/01288
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 12] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Septembre 2024 à 16h33, présentée par Forum réfugiés - Cosi ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Septembre 2024 à 14h02, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [G] dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BOUSTELITANE Baya
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et ne savoir lire la langue italienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [V] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Compte tenue de l’urgence nous n’avons pas pu convoquer un interprète en présentiel, Monsieur [D] ayant jusqu’à ce jour parlé en français dans tous les actes de la procédure;
Prenons attache téléphoniquement avec l’interprète à 10h44
Attendu qu’il est constant que [D] [O] né le 10/05/1991 à [Localité 16], de nationalité italienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 24131945
en date du 11/09/2024
et notifié le 13/09/2024 à 09h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12/09/2024 notifiée le 13/09/2024 à 09h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la première difficulté vient du point de départ, la notification n’a pas été faite dansn al langue qu’il comprend. Lors de la notif de l’OQT, il n’a pas eu d’interprète. Il aurait alors exercé ses voies de recours. Il a en france une situation stable, une compagne française, un enfant. Il est citoyen européen. Il a quitté l’Italie. Sur les garanties, il justifie d’un domicile stable. Il dispose d’une pièce d’identité. C’est la police qui a récupéré la pièce d’identité. Il est encore dans les délais pour contester L’OQT. Monsieur est sortant de détention, l’appréciation de la menace à l’OP doit etre appréciée au cas par cas. Il a bénéficié de différentes mesures qui montre que l’administration a confiance en monsieur (aménagement, semi-liberté). Il respectes toutes les obligations posées. Il pourrait bénéficier d’un titre de séjour français. Il n’y a toujours pas eu le recours du TA, je vous demande d’assigner monsieur à résidence pour organiser sa défense et son départ éventuellement. C’est un parent français ce qui pose la question du respect de la vie privée et familiale. Pour le reste de la requête je vais m’en rapporter.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je suis surprise par l’interprétariat, sur l’ordonnance du JAP, monsieur n’a pas eu besoin d’interprète. Toutes les délégations sont jointes à la saisine. Il ne peut pas se maitenir, nous avons sollicité un routing, il ne justifie d’aucune démarche administrative alors qu’il est en france depuis 2018. Monsieur n’a pas contesté L’OQT. Sur la vilnérabilité, pas de certificat d’incompatibilité, un certifiat du 19/08 monsieur a accès a tout type de soins médicaux. Sur le délai de retour volontaire, nous avons mis une interdiuction qui est liée à la menace à l’ordre public, monsoeur sort de détention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’y a pas de garantie suffisantes, le routing a été sollicité. Il constitue une menace à l’OP pour des faits de vols par effraction en récidive.
Observations de l’avocat : sur l’oqt nous sommes toujours dans les délais si on part du principe que la notif n’a pas été reguliere. Sur les garanties de representation aujourd’hui, elles sont apportées. Monsieur a sa pièce d’identité, une adresse, un enfant. Sa famille est présente dans la salle, tout cela permet de constater qu’il a des garanties. Sur la menace à L’OP, il a eu un aménagement dans le cadre de sa détention qui montre qu’il ne représente pas un risque pour la société française.
La personne étrangère présentée déclare : j’habite à [Localité 17] depuis 2,3 ans je suis venue à [Localité 14], je vais aller à [Localité 15] car j’ai des examens médicaux. Pour le moment je suis toujours à [Localité 17]. L’adresse à [Localité 14] c’était avant [Localité 17]. Sur la demande de la préfécture, j’ai respecté toutes les obligtaions, j’ai meme été en semi-liberté, ça fait 8 mois qu’il ne voit plus ses enfants, c’est tout ce qui compte. Pendant ma semi-liberté, j’ai cherché du travail et je suis en possession de documents qui peuvent en attester. J’en ai trouvé. Sur l’amende que je devais payer, je ne l’ai pas encore payé mais demain je devais aller pour payer. Je voulais la payer tous les mois.
Ça faut 8 mois que je n’ai pas vu mes enfants je ne me sens pas bien. Je respecterai toutes les règles et obligations que vous déciderez, je souhaite faire ma vie en france avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas retourner en italie. J’ai respecté tout ce qu’on m’a demandé et je continuerai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
SUR LA NULLITÉ : Attendu que l’arrêté de placement au Cra n’a pas été notifié en langue italienne, alors même que la fiche pénale de mentionne “ne parle pas français”,
qu’il a donc atteinte à ses droits,
Qu’il y donc lieu, sans examiner les autres moyens de l’assigner à résidence avec pointage journalier au commissariat Central de [Localité 17], [Adresse 3] [Localité 10]
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [O] [D] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [O] [D]
- CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [O] [D] en rétention administrative est irrégulière
DISONS qu'à titre exceptionnel M. [O] [D] est astreint à résider durant toute cette période à [Localité 17] , [Adresse 11]
ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original de sa CNI Italienne et de tous documents d'identité au Commissariat de Police, de [Localité 17], [Adresse 3] [Localité 10]
DISONS que M. [O] [D] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [O] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 17 Septembre 2024 À 11h 18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 17/09/2024
L’intéressé
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