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Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025. 24PA04854

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04854

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Ville de Paris imposant aux agents de surveillance de Paris, déjà agents de police judiciaire adjoints, et en particulier à lui-même, un recrutement sans concours. Par une ordonnance n° 2304976-2-3 du 25 septembre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2304976-2-3 du 25 septembre 2024 par lequel le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) de lui reconnaître la qualité de policier municipal de Paris. Par lettre avec accusé de réception du 29 novembre 2024, une demande de régularisation de la requête, dans un délai d'un mois, a été adressée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Malgré la demande de régularisation effectuée par la Cour, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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