Tribunal Administratif de Nantes, 10 mars 2025. 2408437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2408437
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Cérans-Foulletourte a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de
Cérans-Foulletourte, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Cérans-Foulletourte déclare prendre acte du désistement de la requérante mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cérans-Foulletourte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cérans-Foulletourte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Cérans-Foulletourte.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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