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Cour de cassation, 16 février 1988. 87-82.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.180

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VUITTON et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, - LA SOCIETE CADUM COLGATE PALMOLIVE, civilement responsable, - LA NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 29 janvier 1987 qui, après relaxe d'X... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, dénaturation et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, déclaré que X... et son commettant devaient réparer l'intégralité des préjudices subis par les parties civiles du fait du décès de leur auteur ; " aux motifs qu'il n'est pas établi que ce dernier ait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, qui seule aurait pu exonérer l'auteur de l'accident de son obligation à réparation du dommage. Il y a un doute : on ignore même ou se trouvait exactement le véhicule de Y... et quelle était la position de ce dernier au moment de l'accident ; qu'il convient de noter que le conducteur du véhicule qui précédait le camion d'X... de quelques mètres avait vu Y... en train de changer sa roue, et l'avait évité ; " alors que, d'une part, le comportement de la victime ayant arrêté son véhicule à la limite de la voie de roulement d'une autoroute, en sortie de courbe et en dehors de toute visibilité, sans avoir mis en place de présignalisation ni pris de précautions malgré une circulation dense, et s'installant sur la chaussée en position de déséquilibre, pour changer sa roue, est seul à l'origine de son aspiration par le passage d'un premier véhicule, qui a pu l'éviter, et de sa chute sous les roues du second ; qu'ainsi la triple faute inexcusable de la victime est la cause exclusive de l'accident, et que cette cause est totalement étrangère au demandeur ; " alors que, d'autre part, ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des documents de la cause, et notamment du PV de gendarmerie, que la Cour a pu déclarer qu'un doute subsistait sur la position de Y... et de son véhicule " ; Attendu que l'automobiliste Y..., ayant été victime d'une crevaison alors qu'il circulait de jour sur une autoroute, a garé son véhicule à droite sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il procédait au changement de la roue arrière gauche lorsqu'il a été heurté et mortellement blessé par un camion de la société Cadum-Colgate-Palmolive, conduit par X... et assuré auprès de la New Hampshire Insurance Company ; que, sur les poursuites engagées contre X... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont sollicité subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, la réparation de leurs dommages par application des règles du droit civil et spécialement des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour écarter les conclusions des demandeurs au pourvoi, selon lesquelles Y... aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, en plaçant sa voiture à la limite de la bande d'arrêt d'urgence et en se tenant lui-même sur la chaussée sans assurer la présignalisation de l'obstacle, la juridiction du second degré retient qu'il existe un doute sur l'emplacement exact de l'automobile et sur la position d'Y... au moment de l'accident, et que le conducteur d'un véhicule qui précédait le camion avait vu l'automobiliste en train de changer sa roue et l'avait évité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus et d'où il résulte que n'était pas établie, à la charge de la victime, la preuve d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité et exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-16 | Jurisprudence Berlioz