Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° Y 20-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme A... H... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.474 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Socagest, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme H... , de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires dont le siège est [...] , après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme H... .
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme A... H... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce il est constant que Mme H... fonde son action sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir qu'elle recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans son obligation de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes ; que cette action fondée sur la loi du 10 juillet 1965 n'est ouverte qu'au seul copropriétaire ; que Mme H... doit donc justifier qu'elle est bien copropriétaire au sein de la résidence la charge de cette preuve lui incombant en sa qualité de demandeur à l'action en responsabilité ; qu'il est constant que tant dans le cadre de la première instance et malgré une demande officielle du syndicat des copropriétaires comme relevé par le premier juge que devant la cour d'appel, Mme H... n'a produit aucun titre de propriété ; que c'est par une inversion de la charge de la preuve du droit de propriété que le jugement a considéré que la qualité de propriétaire de Mme H... était toutefois établie dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'avait jamais contesté sa qualité de propriétaire dans le cadre de la procédure de référé et devant l'expert et car il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2012 qu'elle est titulaire du lot 148 au sein de la copropriété ; que la cour tout d'abord rappelle que la décision qui a ordonné une mission d'expertise n'est pas un jugement mais une ordonnance de référé, que cette décision ne lie nullement le tribunal qui doit statuer sur le fond, ce d'autant qu'il n'a pas été discuté lors de la procédure de référé de la preuve de la qualité de propriétaire ou copropriétaire ; que le fait que la question de la qualité de copropriétaire de Mme H... n'ait pas été évoquée devant l'expert ne saurait non plus amener à considérer que cette qualité est acquise et qu'il n'était pas dans la mission de l'expert spécialisé en architecture de répondre à cette question ; qu'enfin la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2012 permet seulement de relever qu'il est mentionné Mme H... (148) dans la liste des copropriétaires absents ou non-représentés ce qui est insuffisant à rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire ce d'autant que si on lit attentivement la mention il apparaît que le nom de Mme H... est précédé du nom EFK qui semble correspondre à la SCI EFK ; que par conséquent le premier juge ne pouvait au vu de ces seuls éléments considérer que la qualité de propriétaire de Mme H... est établie ; que par conséquent Mme H... est défaillante à démontrer qu'elle est bien copropriétaire au sein de la résidence du [...] ; que d'ailleurs, en proposant par des écritures tardives qui ont été rejetées des débats l'intervention volontaire de la SCI EFK dont elle est la gérante, Mme H... venait elle-même apporter la revendication de la propriété du lot de cette société, sans apporter en revanche aucun élément de preuve dans ses écritures recevables d'une propriété personnelle ; que par conséquent la cour infirmant le jugement dont appel constate que Mme H... est dépourvue du droit d'agir n'étant pas copropriétaire au sein de la résidence du [...] et dit qu'elle est donc irrecevable en ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires », d'où il suit qu'un tiers peut ainsi agir en indemnisation à l'encontre d'un syndicat de copropriétaire sur le fondement de ce texte ; qu'en considérant pourtant que, n'étant pas propriétaire d'un lot dans la résidence du [...] , puisque la SCI EFK avait seule la qualité de copropriétaire, Mme H... , en son unique qualité de gérante du fonds de commerce exploité au sein de cette résidence, n'était pas recevable à invoquer à l'encontre du syndicat des copropriétaires les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sur lesquelles elle fondait son action indemnitaire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ainsi que l'article 32 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, si Mme H... a visé dans ses écritures l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 comme fondement de sa demande, elle concluait plus généralement à la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour avoir manqué à son obligation d'entretenir l'immeuble dans lequel elle exploitait à titre personnel un fonds de commerce, cette carence du syndicat lui ayant occasionné un préjudice d'exploitation dont elle demandait réparation ; que Mme H... invitait ainsi clairement les juges du fond à retenir la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires en raison de manquements dans l'exécution de sa mission, de sorte le juge, tenu de restituer son véritable fondement juridique à l'action du demandeur, ne devait pas s'arrêter au seul visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour la déclarer irrecevable en ses demandes ; qu'en le faisant cependant, sans examiner le litige sous l'angle de la responsabilité délictuelle du syndicat, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment