Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R. G. No 09/ 02799
AFFAIRE :
Ivan X...
C/
Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SAS 3F
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00863
Copies exécutoires délivrées à :
Me Annie SAMANI
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Ivan X...
Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SAS 3F, AGS CGEA CHALON SUR SAONE
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ivan X...
né le 13 Juin 1966 à SAINT CLOUD (92210)
...
92381 GARCHES
comparant en personne,
assisté de Me Annie SAMANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Me Bruno Y...- Mandataire liquidateur de SAS 3F
...
69422 LYON CEDEX
représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA CHALON SUR SAONE
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 338
71108 CHALON SUR SAONE
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M.. Ivan X... a été engagé le 4 octobre 1989 par la société Française de Fonds dans le cadre d'un contrat d'adaptation en qualité de technico commercial stagiaire.
Peu à peu, il avait de nouvelles responsabilités et devenait directeur général, non mandataire social le 16 juillet 2001.
Le 1er janvier 2002, il était transféré à la société FFF
Il lui a été proposé de revenir à son poste de directeur commercial export et en l'absence de réponse, il était licencié le 17 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle, en lui reprochant de ne pas avoir su redresser la situation économique et appliquer la politique générale définie par le groupe tout en restaurant les relations avec certains clients.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 9 novembre 2005 aux fins de contester son licenciement. Dans un premier temps, l'affaire faisait l'objet d'une radiation et par jugement en date du 25 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Versailles a considéré que M. X... n'avait pas répondu aux propositions de son employeur et n'avait fait aucune remarque sur les reproches faits.
Il en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement, soit 3 223, 25 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par jugement en date du 28 avril 2011, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation de la société 3F et Maître Y... a été désigné comme mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande une indemnité à ce titre de 175 000 euros. Il réclame également des dommages-intérêts pour procédés vexatoires d'un montant de 35 000 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros..
Enfin, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé un complément d'indemnité de licenciement.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître Y... pour la liquidation de la société 3F demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en revanche forme appel incident en soutenant que le complément d'indemnité de licenciement n'était pas du.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, L'UNEDIC gestionnaire de L'AGS, CGEA de Chalon sur Saône, conclut au rejet des demandes de M. X... et subsidiairement demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à six mois de salaire.
Elle rappelle que sa garantie n'est pas due pour les dommages-intérêts en raison d'un licenciement vexatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 17 juillet 2002 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est très longuement motivée et reprend tout d'abord le parcours de M. X... au sein de la société et notamment sa promotion au poste de directeur général à compter du 16 juillet 2001 ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail.
L'employeur relevait que à partir de sa nomination au poste de directeur général, la société avait vu ses résultats diminuer très nettement.
Il lui reprochait l'éloignement d'un client important à savoir CRYOLOR ;
Il notait des incertitudes dans la gestion du personnel, par exemple, ses indécisions sur le site de production de Migennes.
Il est noté qu'il n'aurait pas respecté les protocoles habituels dans ses relations avec les sociétés OSS et Forme.
Il n'aurait pas réalisé de barèmes de prix, pas su utiliser les commerciaux supplémentaires engagés et n'aurait pas fait de plan de réorganisation de l'entreprise.
A plusieurs reprises, il aurait agi contre les directives de la direction, développant des relations avec Industeel alors que le groupe était en litige avec lui, ne respectant pas ses ordres pour le départ d'un salarié.
De façon générale, il aurait manqué à son obligation d'information vis à vis de sa direction.
Il lui était enfin rappelé qu'il lui avait été proposé de reprendre son poste initial occupé jusqu'au mois de juin 2001 et la décision de licenciement était consécutive à son refus.
Pour estimer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse le premier juge a rappelé que l'avenant à son contrat de travail le nommant directeur général détaillait ses obligations. Le premier juge a également retenu que M. X... n'avait pas répondu à la proposition faite par son employeur de reprendre son poste initial et avait attendu trois ans pour critiquer son licenciement.
Il a enfin pris en considération le fait que M. X... ne contestait pas véritablement les données chiffrées
M. X... soutient pour contester son licenciement que de profonds bouleversements ont affecté l'organisation interne du groupe qui ont eu un retentissement sur les fonctions du directeur général.
Il s'explique sur les reproches qui lui étaient faits sur les relations avec les clients importants de la société, par exemple Cryolor et Industeel.
Il conteste les reproches qui lui sont faits sur sa manière de gérer le personnel.
Il explique que les reproches faits à propos de M. Z... sont sans fondement puisque M. Z... était en relation directe avec M. Jacquet président du groupe.
Il estime que son départ a été programmé et qu'il était déjà remplacé avant même son licenciement qui lui a été annoncé à son retour de congé.
Il soutient enfin ne pas avoir eu assez de temps pour réfléchir à la proposition d'un autre poste qui lui était faite.
Pour apprécier le caractère fondé du licenciement de M. X..., il y a lieu de retenir que les motifs allégués sont seulement relatifs à la façon dont l'appelant a exercé ses fonctions de directeur général, à partir du mois de juillet 2001 et que le licenciement fait suite à une proposition de redonner à M. X... ses anciennes responsabilités.
Le 17 juin 2002, il était proposé à M. X... un retour à ses anciennes fonctions et le licenciement n'a été prononcé qu'un mois plus tard.
M. X... qui n'a jamais donné de réponse à cette proposition, ne peut soutenir qu'il a manqué de temps de réflexion puisqu'un mois s'est écoulé entre cette proposition et son licenciement.
La démarche de l'employeur avant la procédure de licenciement et les motifs retenus dans la lettre de rupture du contrat démontrent que la société 3F a souhaité se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Il ressort des éléments contractuels versés et notamment d'une lettre signée par les deux parties et de l'avenant signé le 16 juillet 2001 entre M. X... et la société FFF que M. X... occuperait les fonctions de directeur commercial export, de directeur général non mandataire social de la société 3F ; Il devait également être président de la SAS 3 F industrie, à partir du 1er septembre 2001 ou à dater de son apport, fonction rémunérée par un profit bonus. Il était également président de la SAS Forme, fonction rémunérée euros la même façon.
Ses fonctions de directeur général de la société FFF étaient soigneusement détaillées dans l'avenant.
Les termes de ces deux documents permettent de mesurer l'amplitude des responsabilités qu'acceptait d'assumer M. X... qui parait considérer dans ses conclusions que ses fonctions dans deux autres sociétés du groupe n'avaient pas été prévues contractuellement.
De même, il connaissait parfaitement les rouages de cette société pour laquelle il travaillait depuis treize ans et à ce niveau de responsabilité, il pouvait apprécier les difficultés éventuelles à collaborer avec le président du groupe et il de même, il pouvait appréhender ce que représentait les tâches de réorganisation qu'on lui confiait.
Le 31 janvier 2002, il lui était adressé un courrier lui exposant que la société FFF Holding, anciennement FFF transférait l'ensemble de ses activités à sa filiale à 100 % la société 3F. Depuis cette date, l'ensemble des salariés de exclusivement FFF travaille au sein de cette nouvelle direction.
M. X... ne peut en tirer argument car il n'a à ce moment là fait aucune observation, l'ampleur de ses tâches ne devant pas être affectée de façon significative par ce transfert.
Sur les mauvais résultats chiffrés de la société 3F, il ressort de la lettre envoyée aux actionnaires par M. Jacquet, le 11 avril 2002 qu'il expliquait que la société FFF avait particulièrement souffert de la conjoncture française dans l'exercice 2001 et qu'une nouvelle équipe avait été mise en place dans le but notamment de dynamiser les ventes à l'export.
Il notait cependant que sur le premier trimestre de l'année 2002, le chiffre d'affaires était en baisse
Sur les relations avec les principaux partenaires, il ressort d'un rapport de visite en date du 18 juillet 2002, que la société Cryolor déclare avoir senti un désintérêt de la part de la société 3F.
Il est également établi que la société 3F était en contentieux avec la société Industeel.
Sur les difficultés de gestion du personnel, les documents produits par le représentant de la liquidation de la société 3F démontrent que M. X... fait preuve d'hésitations et a manqué de cohérence dans son attitude vis à vis de M.. Entraîner Z..., représentant de la société 3F en Irlande ainsi que vis à vis du personnel du site de Migennes.
Il sera rappelé qu'avant d'envisager son licenciement puisque manifestement, M. X... qui avait été promu à ce poste pour redresser la situation financière, de la société, n'avait pas réussi dans ses objectifs, il lui avait été proposé de reprendre son ancien poste.
Il sera également relevé que ce n'est qu'au moment de son retour de congés en juin 2002 que M. X... a manifesté un désaccord avec son employeur mais sur la période allant du mois de juillet 2001 au mois de juin 2002, il n'a jamais exprimé de doléances ou fait d'observations sur ses conditions de travail et de même il n'a jamais exprimé un avis sur la proposition de rétrogradation qui lui a été faite.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
De ce fait, il ne peut être tiré du seul fait que des personnes appartenant à la direction de 3F se sont rendues dans les sites de l'entreprise, à l'issue de M. X... alors que ce dernier était en vacances, qu'il s'agisse d'un procédé vexatoire susceptible d'entraîner des dommages-intérêts d'autant plus que cette visite a été faite quelques jours à peine avant la proposition de changement de poste qui lui a été faite.
Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Le litige existant entre les parties porte sur le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Par des motifs adaptés que la cour fait siens, le premier juge a intégré la période de préavis non exécuté dans les douze derniers mois devant servir de base au calcul de cette indemnité et le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la liquidation de la société 3F, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Chalon sur Saône.
L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme de 3 223, 25 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement sera inscrite au rang des créances de la liquidation de la société 3F.
Dit que le présent arrêt sera opposable au CGEA de Chalon sur Saône qui devra sa garantie dans la limite des dispositions légales.
Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de M. X....
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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