Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci, le 27 septembre 2001, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 21 mars 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en ne se prononçant pas sur la demande de renvoi motivée que lui avait présentée le conseil du requérant, le juge a violé les articles 2 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que viole les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et le droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la première audience à laquelle l'affaire a été appelée, dans une procédure où les moyens doivent être soutenus oralement, statue au fond sans mettre en mesure l'opposant à la contrainte de présenter ses observations, son représentant ayant demandé pour motifs justifiés le renvoi de l'affaire ;
3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'URSSAF qui demandait que la contrainte délivrée par elle à l'encontre de M. X... soit validée d'en établir le bien-fondé ; qu'en validant la contrainte motif pris de l'absence de tout justificatif de la contestation de l'opposant, le tribunal des affaires de sécurité social a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant l'affaire après avoir relevé qu'elle avait été renvoyée à deux reprises pour permettre à l'opposant de justifier de sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a par là-même statué sur la nouvelle demande de renvoi dont il avait été saisi et fait ressortir que le motif invoqué a l'appui par le conseil de M. X... n'était justifié par aucune circonstance exceptionnelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement que régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Et attendu, enfin, que s'agissant d'une procédure orale, et M. X..., opposant, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucun moyen contre la contrainte qui lui était déférée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
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