Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03096 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Madame [E] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur(rice)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
le à Maître Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE
le à
N° RG 23/03096 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (86), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 14 février 2006 par Maître [T] [L], Notaire à [Localité 15] (86) adoptant le régime de la participation aux acquêts, sans modification ultérieure.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de leur union.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 novembre 2023 à la demande de Madame [V];
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce rendue le 23 septembre 2024 dans laquelle le juge aux affaires familiales, agissant ès qualité de juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instruction au 28 novembre 2024 et orienté le dossier à l’audience de plaidoiries au fond du 16 décembre 2024;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Madame [V] notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 et les conclusions concordantes de Monsieur [K] notifiées également le 25 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 23 septembre 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2024;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (79)
et
Monsieur [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (86),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (86), sous le régime de la participation aux acquêts;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
AUTORISE Madame [V] épouse [K] à conserver l'usage de son nom marital à l’issue du divorce avec l’accord de l’époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 mars 2022;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE, conformément à l’accord des parties, Monsieur [K] à verser à Madame [V] épouse [K] la somme de 60 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
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