Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2207169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207169
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre, 9 décembre 2022 et 6 septembre 2023, M. F A, M. E A, Mme C A et M. B A, représentés en dernier lieu par l'AARPI Initio Avocats, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a délivré un permis de construire à M. H D pour la réalisation d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne et de M. D la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022 et 25 juillet 2024, M. D, représenté par l'AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 20 octobre 2023, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, les requérants, représentés par l'AARPI Initio Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. D, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 200 euros au profit, d'une part, de la commune de Grézieu-la-Varenne, d'autre part, de M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte M. F A et autres requérants de leur désistement d'instance et d'action.
Article 2 : M. F A et autres requérants verseront la somme globale de 1 200 euros à la commune de Grézieu-la-Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F A et autres requérants verseront la somme globale de 1 200 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, représentant unique des requérants, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à M. G.
Fait à Lyon le 6 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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