Cour d'appel, 12 octobre 2010. 09/06925
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06925
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
(n° 341, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06925
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00233
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 96
INTIMEE
SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Eric PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 96
SCP LASSOUX - PARLANGE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [J], qui, après avoir été suspendu de ses fonctions de notaire depuis le 15 novembre 2001, a été destitué pour raisons disciplinaires par arrêt du 19 décembre 2006, devenu définitif à la suite du rejet de son pourvoi en cassation, réclame à la SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT, désignée comme administrateur de l'étude par ordonnance du 10 avril 2002, puis comme liquidateur par l'arrêt ci-avant cité, la somme de 340 459,30 € au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir durant la période courant de la suspension à la destitution par application de l'article 48 du décret du 13 janvier 1993 et de la délibération de la SELARL (dont il était l'unique associé) du 2 novembre 2001fixant sa rémunération, ainsi que des dommages et intérêts pour la dégradation de la situation de la SELARL du fait de la mauvaise gestion de l'étude par l'administrateur.
Par jugement du 7 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la la SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. [J] en date du 18 mars 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande
qu'il lui soit 'donné acte... de ce [qu'il] invoque l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales',
que la SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT soit condamnée à lui payer 619 918,60 € pour sa rémunération durant la période de suspension, charges sociales en sus,
à titre subsidiaire la même somme pour la même cause 'ès qualités de mandataire de justice' ainsi que 15 000 € de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire la même somme à titre de dommages et intérêts et,
en tout état de cause, 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2010 par lesquelles la SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT (la SCP) demande la confirmation de la décision et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel M. [J] expose que son activité s'exerçant en SELARL il était soumis aux dispositions du code de commerce et avait donc, en tant qu'associé unique de l'EURL, fixé à 10 162,60 € mensuels sa rémunération par une décision d'assemblée générale du 2 novembre 2001 ; que l'article 48 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales à statut réglementé, précise que l'associé suspendu conserve son droit à rémunération, réduit de moitié, durant toute la période de suspension, que la délibération lui assurant cette rémunération n'ayant pas été contestée selon les règles du droit des sociétés, elle est devenue 'incontestable' et que, du fait de l'autonomie du droit des sociétés, il peut prétendre, non pas à la moitié de la rémunération votée en tant qu'associé suspendu, comme il le pensait, mais à sa totalité en tant que gérant de la SELARL dont il est demeuré associé jusqu'à sa dissolution par arrêt du 16 décembre 2006 ; qu'il fait valoir que la SCP n'a pas établi les comptes de la SELARL comme elle en avait le devoir ni ne les a soumis à l'assemblée générale pour approbation alors qu'il est toujours inscrit au registre du commerce comme le gérant ; qu'il invoque l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui serait violé s'il n'était pas fait droit à sa réclamation ;
Considérant que la SCP fait valoir que M. [J] ne peut prétendre à une rémunération de gérant qu'il n'a pas exercée puisque suspendu et donc dessaisi de ses fonctions, seule sa qualité de notaire pouvant lui permettre d'être gérant de la SELARL ; que la demande procède d'une fraude puisque, en votant sa rémunération le 2 novembre 2001, il a manqué aux devoirs de sa charge puisqu'à cette date sa comptabilité n'était pas sincère ; que l'ordonnance du 28 juin 1945 n'autorise l'administrateur qu'à payer les charges afférentes au fonctionnement de l'office ce qui exclut les rémunérations statutaires ; que la situation de l'office était gravement obérée et ne permettait aucun règlement d'aucune nature ; que le texte cité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inapplicable, les Etats conservant le droit de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que les comptes ne peuvent toujours pas être arrêtés du fait de toutes les procédures en cours ;
Considérant que M. [J] entend tirer argument des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, qui permettent aux professions réglementées d'exercer sous forme de sociétés d'exercice libéral, pour soutenir que, gérant de la SELARL Office notarial du forum, dont il était l'associé unique, sa rémunération ne pouvait qu'être celle prévue par la délibération qu'il avait prise en ce sens, quelques jours avant sa suspension, toute modification supposant son accord ;
Considérant cependant que la SCP lui oppose à juste raison le fait qu'il n'a pu être gérant de la société en question que parce qu'il était notaire, conformément à l'ordonnance du 28 juin 1945, de sorte que, à compter de sa suspension de ses fonctions de notaire, par décision du 15 novembre 2001, il ne pouvait plus non plus être gérant d'une société d'exercice de la profession de notaire et ne l'a d'ailleurs plus été, un administrateur ayant été désigné ;
Qu'il résulte de ce simple constat que, M. [J] n'étant plus gérant, il n'avait plus aucun droit à sa rémunération de gérant, qu'il s'était votée treize jours auparavant, à partir de la date de la décision ci-dessus évoquée, rendant sans portée l'ensemble des autres moyens qu'il invoque à ce titre ;
Qu'il en est ainsi lorsqu'il soutient qu'en application de l'article 1er du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que chacun a droit au respect de ses biens et ne peut en être privé, il a droit au montant qu'il réclame en ce qu'il constitue une créance qu'il détient sur la SCP du fait des textes du code de commerce et du décret du 13 janvier 1993 déjà cité ; que ce raisonnement reposant en effet sur le fait que la créance invoquée est celle liée à son statut de gérant, il devient, en conséquence, inopérant pour les motifs déjà énoncés ;
Qu'il en va également de même de l'argument tiré du fait que la SCP a engagé sa responsabilité en ne versant pas au greffe du tribunal de commerce la copie de l'arrêt ordonnant la liquidation, en ne convoquant pas l'assemblée générale, en ne déclarant pas de cessation des paiements à défaut de fonds disponibles pour payer les dettes, en cédant l'office sans lui laisser la faculté de céder ses parts, alors qu'il n'en tire la conséquence d'aucun préjudice qui lui soit personnel à l'exception du fait que, faute de respect de ces formalités, sa rémunération de gérant lui reste acquise ;
Considérant que M. [J], abandonnant expressément dans ses écritures (pages 6 à 10), le moyen tiré de sa qualité d'associé, indépendamment de celle de gérant, qui lui donnerait droit, en application de l'article 48 du décret du 13 janvier 1993, à la moitié de sa rémunération durant la période de suspension, il n'y a plus lieu de s'interroger sur la revendication, par lui, d'une rémunération qui lui serait due à ce titre ;
Considérant que M. [J] fait encore valoir que la SCP a manqué à ses obligations en ne déposant pas les comptes de la société au tribunal de commerce et en ne les soumettant pas non plus à l'assemblée générale, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires ;
Que cependant, au delà de cette affirmation, qu'il n'étaie d'ailleurs par aucune pièce de nature à en conforter la réalité, il n'en tire aucune conséquence à son égard, de sorte qu'elle est sans portée ;
Considérant que M. [J] soutient également que la SCP a engagé sa responsabilité en ne faisant pas appel au conseil régional des notaires pour combler les dépenses de fonctionnement, comme le prévoient les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ce qui lui aurait permis d'être rétribué puisque sa rémunération est une charge de fonctionnement ;
Que la SCP lui oppose cependant exactement que sa créance ne pouvait être supportée par le conseil régional, n'étant pas une dépense de fonctionnement au sens de ces textes, de sorte qu'il n'y a pas eu de faute de sa part ; qu'elle souligne en outre judicieusement qu'à supposer que le conseil régional ait avancé les sommes en question, elles étaient de toutes façons, en application du dernier alinéa de l'article 28 ci-avant cité, soumises à recours contre lui, de sorte que son argument est sans valeur ;
Considérant que, de manière générale et répétitive, M. [J] prétend que la perte de valeur de son office ou ses mauvais résultats financiers, entraînant sa liquidation et la perte pour lui de la rétribution qu'il en espérait, sont exclusivement dus à l'incurie de la SCP nommée administrateur, puis liquidateur, qui n'a pas accompli les diligences indispensables ou négligé des actes de gestion ;
Qu'il sera simplement rappelé à cet égard à M. [J] les termes de l'arrêt, désormais définitif, du 19 décembre 2006, ayant prononcé sa destitution, qui énonce que la comptabilité de l'office n'était ni fiable ni sincère depuis au moins 1999, date de l'inspection ayant donné lieu aux poursuites, soit bien avant l'intervention de l'administrateur, que cet office présentait des 'anomalies comptables graves' et que son titulaire avait commis 'des manquements persistants... aux règles de sa profession' bien avant cette désignation, qu'en 2000, pendant 52 jours, la couverture des comptes clients n'a pas été assurée, que la même année il a, à plusieurs reprises, contracté des emprunts personnels sous seing privé auprès de ses clients, fait des prêts personnels à d'autres et s'est porté caution d'autres encore, qu'il a, en plusieurs occasions, établi des chèques pour des tiers sans être provisionné par des clients, détournant ainsi des sommes d'autres comptes détenus par lui, ou fait des sommes déposées un usage contraire à celui prévu ;
Que ces motifs excluent à eux seuls que la SCP administratrice puisse être tenue pour responsable, comme M. [J] tente de le faire accroire, de la perte financière de l'office ;
Considérant, dès lors, que le jugement, qui a débouté M. [J] de ses demandes, ne peut qu'être confirmé ;
Considérant que l'équité commande de faire application, au profit de la SCP, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] à payer à la SCP GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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