Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2023. 23BX01249
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01249
Date de décision :
8 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206381-2206382 du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23BX01249, M. C, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Gironde le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que de nombreux membres de la famille de son épouse sont présents en France et que son état de santé nécessite un suivi médical ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques encourus en cas de retour au Maroc ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/003373 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 23BX01255, Mme D, représentée par Me Lanne, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01249 et fait valoir les mêmes moyens.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/003372 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2023.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants marocains, déclarent être entrés en France le 5 septembre 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2022. Par des arrêtés du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 23BX01249 et n° 23BX01255 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 23BX01249, 23BX01255
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