Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/694
N° RG 22/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNQ
Jugement (N° 21-002434) rendu le 21 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners en la personne de Maître [T] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Hydrobat SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 810 971 531
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, Mme [D] [K] a contracté auprès de la société Hydrobat une prestation relative à l'installation d'un micro-onduleur pour un montant de 16'900 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer cet achat, Mme [D] [K] a le même jour accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Groupe Sofemo d'un montant de 16'900 euros, remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,96 %.
Par jugement du 20 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hydrobat et désigné la SELAS MJS Partners en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par actes d'huissier en date du 15 juillet 2021, Mme [D] [K] a fait assigner en justice la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'action de Mme [D] [K],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 juillet 2017 entre Mme [D] [K] et la société Hydrobat,
- condamné Mme [D] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 637,61 euros selon décompte arrêté à la date du 7 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision,
- dit que Mme [D] [K] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Hydrobat à hauteur de 16'000 euros,
- dit qu'il appartient à la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat de procéder à la dépose du matériel, objet du bon commande du 4 juillet 2017,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Hydrobat et si la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande signé le 4 juillet 2017, Mme [D] [K] pourra disposer de ces matériels,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat,
- mis à la charge de la SELAS MJS Partners au profit de Mme [D] [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à Mme [D] [K] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend avoir à mettre au passif de la procédure collective de la société Hydrobat les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 20 avril 2022, et signifiées à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrobat par acte d'huissier de justice délivré le 6 juin 2022, Mme [D] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 9 637,61 euros selon décompte arrêté à la date du 7 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus 1130 et 1137 de même code,
vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.121-17 du code de la consommation, sans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 désormais codifié à l'article L.221-5 du code de la consommation,
Vu l'article L.111-1 du code de la consommation,
Vu l'article R.111-1 du même code issu du décret du 17 septembre 2014,
vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur au 1er juillet 2016,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'existence d'un dol, rejeté l'existence d'un préjudice issu de la faute de la banque et condamné Mme [D] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 637,61 euros selon décompte arrêté au 7 août 2021 avec intérêts au taux légal,
par conséquent,
- infirmer le jugement sur ces trois points,
- déclarer les demandes de Mme [D] [K] recevables et bien fondées,
- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et par conséquent doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- constater l'existence d'un préjudice pour Mme [D] [K] issu de cette faute,
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 16'900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation sa créance de restitution,
- 12'781,69 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [D] [K] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [D] [K] au titre de son préjudice de perte de chance la somme de 15'000 euros,
en tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [D] [K] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
- débouter la société Cofidis et la société Hydrobat de l'intégralité leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] [K] mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [D] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens.
La SELAS MJS Partners n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
Par avis en date du 1er juillet 2024, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 juillet 2024 sur l'irrecevabilité soulevée d'office de la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels formée par Mme [D] [K] pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 29 avril 2024, et non dès ses premières conclusions signifiées le 15 juillet 2022.
Les parties s'en sont rapportées à justice.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Au visa des article L.221-5, L.221-9 et L.111 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, le premier juge a annulé le contrat de vente conclu le 4 juillet 2017 entre Mme [D] [K] et la société Hydrobat au motif qu'il est entachée d'irrégularités formelles au regard des dispositions de code de la consommation en matière de vente hors établissement.
L'appelante qui n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente pour irrégularités formelle, demande sa confirmation sauf en ce qu'il a rejeté l'existence d'un dol, cependant que la société Cofidis, qui ne remet pas en cause la nullité du contrat de vente, demande la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Dès lors, il y a lieu de constater qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat pour irrégularités formelles, de telle manière que la demande de nullité pour dol maintenue par Mme [D] [K] en cause d'appel n'a pas d'objet.
Sur la nullité du contrat de crédit accessoire
Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrat de vente et de crédit affecté, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente étant annulé pour irrégularités formelles, il y a lieu de constater l'annulation de crédit accessoire conclu le 4 juillet 2017 entre Mme [D] [K] et la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Le jugement entrepris sera complété sur ce point, le premier juge ayant omis, dans le dispositif de sa décision, de prononcer l'annulation du contrat de crédit accessoire.
Sur les conséquence de l'annulation du contrat de crédit accessoire
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1231-1 du code civil, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Cofidis a manifestement commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente.
La faute commise par la banque dans le déblocage des fonds cause un préjudice manifeste à l'emprunteur dans la mesure où il ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société Hydrobat ni d'obtenir la désinstallation de l'équipement par celle-ci du fait de la liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Compte tenu du préjudice ainsi subi par Mme [D] [K], il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution de l'intégralité du capital.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 637,61 euros après compensation.
La société Cofidis sera par ailleurs condamnée à restituer à Mme [D] [K] l'ensemble des sommes versées par elle à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Mme [D] [K] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour constate que Mme [D] [K] ne qualifie ni ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice moral imputable à la banque, aucune pièce justificative d'un tel préjudice n'étant versée aux débats.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de déchéance droit aux intérêts du prêteur
Au visa de l'article L.312-14 du code de la consommation, Mme [D] [K] demande la déchéance de la banque de son doit aux intérêts en invoquant un manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du prêt au regard de ses facultés de remboursement, ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde sur l'opportunité économique du projet, en acceptant de financer une installation ruineuse sans l'informer sur le caractère illusoire du rendement de ladite installation.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'alinéa 2 dispose que, néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'appelante n'a pas présenté dès ses premières conclusions en date du 15 juillet 2022 la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, formée pour la première fois par conclusions signifiées le 29 avril 2024, alors qu'elle avait la possibilité de le faire au vu des textes applicables et des éléments du dossiers, d'ailleurs cités à l'appui de sa demande.
Ne s'agissant pas de prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses de la banque notifiées après ses premières conclusions, ni de prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en application de l'article 910-4.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cofidis, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [D] [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 9 637,61 euros selon décompte arrêté à la date du 7 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant ;
Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 4 juillet 2017 entre Mme [D] [K] et la société Cofidis ;
Dit que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution ;
Condamne la société Cofidis à restituer à Mme [D] [K] l'ensemble des sommes versées par elle en exécution du contrat de crédit affecté ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour n'avoir pas été formée par Mme [D] [K] dès ses premières conclusions signifiées le 15 juillet 2022 ;
Condamne la société Cofidis à payer à la société Mme [D] [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cofidis de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU