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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-81.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.463

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 février 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à verser à la SA LASAYGUES et Associés la somme de 150 000 francs à titre de réparation de son préjudice ; "aux motifs que, dans ses conclusions d'appel, le conseil de la société LASAYGUES et Associés demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne cette partie civile et de condamner Dominique X... à lui payer la somme de 328 047 francs, à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; que ce même conseil, mais agissant au nom de la société AUDIT et CONSEIL expose que le Conseil de prud'hommes de Paris, statuant sur sa demande reconventionnelle, a condamné Dominique X... à payer à la société une somme de 150 000 francs à raison du détournement de fonds; que le conseil de la société AUDIT et CONSEIL précise que, sur l'appel de Dominique X..., l'instance prud'homale est actuellement pendante devant la 22ème chambre C de la cour d'appel de Paris et qu'il appartiendra donc à cette juridiction de statuer définitivement sur la demande de la société; que la prévention n'ayant retenu qu'une somme de "150 000 francs environ" au titre du préjudice résultant des agissements délictueux du prévenu, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont alloué que cette somme de 150 000 francs à la société LASAYGUES et Associés; qu'en revanche, la société AUDIT et CONSEIL ne formule en définitive aucune demande à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part que, si le juge pénal apprécie souverainement le montant alloué à la partie civile en réparation du préjudice résultant de l'infraction, c'est à la condition de fonder sa décision sur l'importance réelle du dommage qu'il est tenu d'évaluer avec précision, afin de le réparer sans perte ni profit pour quiconque ; qu'en se bornant en l'espèce, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à la société LASAYGUES et Associés, à relever qu'il n'y avait pas lieu de dépasser la somme de 150 000 francs environ correspondant au chiffre retenu par la prévention au titre du préjudice global résultant des agissements délictueux commis au détriment successivement de la société LASAYGUES et Associés puis de la société AUDIT et CONSEIL, sans rechercher par elle-même l'étendue dudit préjudice, ni en particulier vérifier s'il n'était pas d'un montant inférieur, voire, ainsi que le soutenait Dominique X... dans ses conclusions d'appel, totalement inexistant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision, privant ainsi celle-ci de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, la victime d'une infraction pénale ne peut obtenir réparation que dans la mesure du préjudice qu'elle a personnellement subi; qu'en se rapportant, pour fixer le montant de la réparation allouée à la seule société LASAYGUES et Associés, aux termes de la prévention ayant évalué à la somme de 150 000 francs environ le préjudice résultant de l'ensemble des détournements reprochés à Dominique X..., au lieu de rechercher, en l'état des termes généraux de ladite prévention, et qui plus est de la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre du prévenu, auquel était imputé sans distinguer plus avant la dissipation des fonds au préjudice de son employeur - autrement dit la société LASAYGUES et Associés puis la société AUDIT et CONSEIL -, si la totalité de ce montant avait, de fait, été détournée au préjudice personnel exclusif de la première de ces deux sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui prive la condamnation prononcée de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "alors enfin qu'en déclarant recevable l'action civile de la société AUDIT et CONSEIL pour l'en débouter au fond au seul motif que celle-ci n'avait en réalité formulé aucune demande dès lors qu'elle avait indiqué avoir sollicité devant la juridiction prud'homale la somme de 150 000 francs à raison de détournement de fonds commis par Dominique X..., la cour d'appel a, ce faisant, clairement laissé entendre que l'existence d'un préjudice subi par cette société n'était à ses yeux pas contestable; que, dès lors, en considérant au même moment que l'allocation de l'intégralité de la somme de 150 000 francs, correspondant selon elle au montant maximum de l'ensemble des détournements constitutifs d'abus de confiance commis au préjudice des deux sociétés présentes à l'instance (la société LASAYGUES et Associés et la société AUDIT et CONSEIL), réparerait justement le préjudice subi par l'une seulement d'entre celles-ci - en l'occurrence la société LASAYGUES et Associés -, la cour d'appel s'est prononcée à la faveur de motifs contradictoires, voire incompréhensibles, qui privent de plus fort la décision attaquée de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, après avoir caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance reproché au prévenu, justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de cette indemnité, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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