Cour de cassation, 19 mai 1998. 95-14.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.276
Date de décision :
19 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998, dans une affaire opposant la société veuve Henri Chevassus, société anonyme, dont le siège est à La Doye, 39400 Morez, à :
1°/ de M. X... des Services Fiscaux du Jura, domicilié Hôtel des Impôts, ...,
2°/ de M. X... général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Veuve Henri Chevassus, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, dernière ligne du dispositif il faut lire "tribunal de grande instance de Besançon" au lieu de "cour d'appel de Besançon" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 72 D du 13 janvier 1998 ;
Dit qu'en page 3, dernière ligne du dispositif, il faut lire "tribunal de grande instance de Besançon" au lieu de "cour d'appel de Besançon" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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