Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-28.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.320
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 308 F-D
Pourvoi n° X 14-28.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Verizon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Budget Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verizon France, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Budget telecom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Verizon France, (la société Verizon), qui bénéficie d'une autorisation de la société France Telecom pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, a conclu le 18 février 2004 avec la société Budget Telecom, également opérateur de communications électroniques, un contrat cadre pour la mise à disposition de ses services de télécommunication ; qu'un avenant du 6 juin 2007 a prévu que la société Budget Télécom pouvait proposer à ses clients des services à valeur ajoutée (les services SVA), la société France Telecom, opérateur de départ, encaissant le règlement global de l'utilisateur appelant ayant bénéficié des services SVA et rétrocédant une partie du montant perçu à la société Verizon, celle-ci établissant chaque mois un récapitulatif des communications et des sommes dues à la société Budget Telecom, laquelle lui adresserait la facture correspondante ; que la société Verizon ayant contesté le montant que lui réclamait la société Budget Telecom, celle-ci l'a assignée en paiement de deux factures ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu que la société Verizon fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que tant la société Budget Telecom que la société Verizon indiquaient dans leurs conclusions que la société Verizon avait contesté la facture n° 02080027 d'un montant de 71 512,06 euros TTC, émise le 28 février 2008, par la société Budget Telecom, cette dernière société ayant au demeurant versé aux débats la lettre du 17 avril 2008 par laquelle la société Verizon contestait cette facture ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société Verizon au paiement du montant de la facture émise le 28 février 2008, que la société Verizon n'avait pas contesté cette facture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur le constat erroné de ce que la société Verizon n'avait pas contesté la facture émise le 28 février 2008 par la société Budget Telecom pour en déduire qu'elle était tenue à paiement de cette facture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'une facture, fût-elle établie conformément aux stipulations contractuelles et non contestée, n'est pas, en elle-même, de nature à établir la réalité de la créance alléguée ; que l'article 6.3 de l'avenant, concernant le reversement d'une partie du prix à l'exploitant des numéros SVA, énonçait que « Verizon Business accepte aux conditions prévues en Annexe 1, de reverser à son client une partie des sommes qui lui seront versées au titre de la facturation des communications de l'appelant et correspondant au trafic généré par ce dernier pour accéder au service du client via un numéro à coûts partagés » ; qu'en se bornant, pour condamner la société Verizon à payer le montant des factures émises par la société Budget Telecom le 31 janvier et le 28 février 2008, à affirmer, de manière aussi inopérante qu'erronée, que les facturations ci-dessus analysées ont été établies conformément à la convention applicable, sans rechercher si les sommes réclamées étaient effectivement une partie de sommes qui auraient été perçues par la société Verizon au titre de la facturation de l'appelant et correspondant au trafic généré par ce dernier pour accéder au service du client via un numéro à coûts partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que la société Verizon ait critiqué le montant de la facture du 28 février 2008 ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les factures de la société Budget Telecom reposaient sur les calculs de reversement auxquels la société Verizon avait procédé en application des stipulations de l'article 6.4 de l'avenant du 6 juin 2007, ce dont il résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seules factures produites par la société Budget Telecom pour condamner à paiement la société Verizon ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Verizon à payer à la société Budget Telecom les sommes dues au titre du mois de décembre 2007, l'arrêt retient qu'en application de l'article 6.4 de l'avenant du 6 juin 2007, il incombait seulement à la société Verizon de calculer le montant du reversement et que les factures de la société Budget Telecom ont été établies conformément à la convention applicable entre les parties ; qu'il en déduit que la société Verizon ne peut dès lors prétendre que sa dette au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 pouvait être inférieure au montant qu'elle a elle-même fixé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Verizon, qui soutenait qu'en application de l'article 6.4, alinéa 2, de l'avenant, elle était en droit de réviser à tout moment le reversement effectué en cas d'écart entre les sommes effectivement perçues et les sommes décomptées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Verizon à payer à la société Budget Telecom la somme de 230 307,37 euros au titre des sommes impayées pour le mois de décembre 2007, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Budget Telecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Verizon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Verizon France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Verizon France à payer à la SAS Budget Telecom la somme de 301 819,43 € TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 14 octobre 2011, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE liminairement, aux termes de l'acte introductif d'instance, tel que relaté dans l'exposé du jugement et des dernières écritures échangées, la cour est saisie de contestations sur le bien-fondé de factures adressées à la société Verizon, dont le règlement est réclamé par la société Budget et que dans leurs décomptes respectifs, les parties s'expriment tantôt en TCC et tantôt en HT, la compréhension du litige s'en trouvant inutilement compliquée ; qu'il convient, dès lors, de relever que la société Budget réclame le paiement de la somme globale de 307 819,32 €, en ayant produit aux débats les factures des 31 janvier 2008, (n° 0108022 pour un montant de 230 307,37 € TTC, soit 192 564,69 € HT) et 29 février 2008 (n° 02080027, pour un montant de 71 512,06 € TTC), totalisant 301 819,43 € TTC et non 307 819,32 € ; que la facture du 31 janvier 2008 indique d'un montant avait déjà été antérieurement facturé le 12 janvier 2008 (facture n° 0108014) pour un montant de 64 473,08 € HT, de sorte que le montant global facturé au titre des communications de décembre 2007 s'est élevé à hauteur de 321 510,85 € HT (257 037,77 + 64 473,08), soit 384 526,98 € TTC ; que, par sa lettre du 27 février 2008, la société Verizon a contesté la seule facture n° 0108022 du 31 janvier 2008, correspondant au trafic téléphonique du mois de décembre 2007 sans préciser le montant global de ladite facture mais en indiquant que le relevé de reversement s'élevait, selon elle, à hauteur de 64 473,08 € HT (ou 77 109, 80 € TTC), soit un « trop facturé » selon l'intimée d'un montant de 192 564,69 € HT (soit 230 307,37 € TTC correspondant au total de la seconde facture de janvier 2008 pour le trafic téléphonique de décembre 2007) ; que la facture (n° 02080027) du 28 février 2008, d'un montant de 71 512,06 € TTC, correspondant aux communications téléphoniques du mois de janvier 2008 n'a pas été contestée par la société Verizon ; que la demande en paiement de la société Budget portant sur les deux factures totalisant en réalité 301 819,43 € TTC, il s'en déduit que la part impayée de la facture des communications de décembre 2007 se limite à hauteur de 230 307, 37 € TTC (301 819,43 – 71 512,06 correspondant au total de la seconde facture de janvier 2008 pour le trafic téléphonique de décembre 2007) ; que le paragraphe 6.4 de l'avenant du 6 juin 2007 stipule que le calcul du reversement incombe à la société Verizon qui utilise à cet effet ses outils sur la base des données qu'elle aura elle-même enregistrées et des sommes effectivement perçues de France Telecom ; qu'il n'est pas contesté qu'en application de cette stipulation, la société Verizon a établi, concernant la période de facturation du 1er au 31 décembre 2007, un relevé d'un montant total de 231 346,50 € HT, soit 276 690,41 €TTC, ledit décompte n'ayant jamais été formellement contesté par la société Budget de sorte que la société Verizon n'est pas fondée à prétendre que sa dette au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait inférieure au montant de 276 690,41 € TTC qu'elle a elle-même fixé en application du paragraphe 6.4 précité et que la société Budget n'est pas fondée à prétendre que sa créance résiduelle au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait supérieure au montant de 230 307,37 € TTC ci-dessus calculé après prise en compte d'un paiement intermédiaire ; qu'en conséquence, au titre du trafic téléphonique des mois de décembre 2007 et janvier 2008, la société Verizon doit encore globalement 301 819,43 € TTC (230 307,37 + 71 512,06) et qu'il n'est pas dès lors nécessaire, pour la solution du présent litige, d'analyser plus avant les termes contractuels sur l'origine des appels téléphoniques, les facturations ci-dessus analysées ayant été établies conformément à la convention applicable sans contestation véritable des parties ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que tant la société Budget Telecom que la société Verizon indiquaient dans leurs conclusions que la société Verizon avait contesté la facture n° 02080027 d'un montant de 71 512,06 € TTC, émise le 28 février 2008, par la société Budget Telecom, cette dernière société ayant au demeurant versé aux débats la lettre du 17 avril 2008 par laquelle la société Verizon contestait cette facture ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société Verizon au paiement du montant de la facture émise le 28 février 2008, que la société Verizon n'avait pas contesté cette facture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en se fondant sur le constat erroné de ce que la société Verizon n'avait pas contesté la facture émise le 28 février 2008 par la société Budget Telecom pour en déduire qu'elle était tenue à paiement de cette facture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les clauses claires et précises du contrat qui lui est soumis ; que l'article 6.4 de l'avenant au contrat stipulait, en son dernier alinéa, qu' « en cas de contestation de France Telecom sur le montant de la facture ou d'écart sur le montant effectivement perçu, Verizon Business pourra corriger à tout moment le reversement effectué et le déduire d'un reversement ultérieur » ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la société Verizon à payer à la société Budget Telecom la somme en principal de 301 819,43 € TTC, que la société Verizon, qui avait établi, concernant la période de facturation du 1er au 31 décembre 2007, un relevé d'un montant total de 276 690,41 € TTC, n'était pas fondée à prétendre que sa dette au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait inférieure à ce montant qu'elle avait elle-même fixé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6.4 dernier alinéa de l'avenant au contrat, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Verizon faisait valoir que le contrat prévoyait expressément en son article 6.4 dernier alinéa la possibilité pour l'opérateur de corriger à tout moment le reversement effectué en cas d'écart sur le montant effectivement perçu de la société France Telecom par rapport au chiffre résultant des décomptes d'appels et de minutes, (conclusions, p. 27) ; qu'en se bornant cependant, pour condamner la société Verizon à payer à la société Budget Telecom la somme en principal de 301 819,43 € TTC, à affirmer que la société Verizon, qui avait établi, concernant la période de facturation du 1er au 31 décembre 2007, un relevé d'un montant total de 276 690,41 € TTC, n'était pas fondée à prétendre que sa dette au titre du trafic téléphonique de décembre 2007 serait inférieure à ce montant qu'elle avait elle-même fixé, sans répondre au moyen tiré de ce que le contrat permettait à la société Verizon, en cas d'écart avec le montant des sommes effectivement perçues de la société France Telecom, de corriger à tout moment le reversement effectué, partant le montant des sommes réellement dues à la société Budget Telecom, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU' une facture, fut-elle établie conformément aux stipulations contractuelles et non contestée, n'est pas, en elle-même, de nature à établir la réalité de la créance alléguée ; que l'article 6.3 de l'avenant, concernant le reversement d'une partie du prix à l'exploitant des numéros SAV, énonçait que « Verizon Business accepte aux conditions prévues en Annexe 1, de reverser à son client une partie des sommes qui lui seront versées au titre de la facturation des communications de l'appelant et correspondant au trafic généré par ce dernier pour accéder au service du client via un numéro à coûts partagés » ; qu'en se bornant, pour condamner la société Verizon à payer le montant des factures émises par la société Budget Telecom le 31 janvier et le 28 février 2008, à affirmer, de manière aussi inopérante qu'erronée, que les facturations ci-dessus analysées ont été établies conformément à la convention applicable, sans rechercher si les sommes réclamées étaient effectivement une partie de sommes qui auraient été perçues par la société Verizon au titre de la facturation de l'appelant et correspondant au trafic généré par ce dernier pour accéder au service du client via un numéro à coûts partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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