Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2208980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208980
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C E, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme D B, née le 21 novembre 2001, représentée par la SCP Hartemann - Palazzolo, avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire de Salomé B contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pratiquée le 7 mars 2002 et d'ordonner une expertise médicale sur les préjudices résultant de cette vaccination ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, d'une part, sur le lien de causalité entre la vaccination obligatoire de Salomé B contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pratiquée le 7 mars 2022 et le syndrome de West présentée par Salomé B, d'autre part, sur les préjudices résultant de cette vaccination ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dispose : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. "
2. Par sa requête, Mme C E, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme D B, née le 21 novembre 2001, demande que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire de Salomé B contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pratiquée le 7 mars 2002 par le docteur A à Frontonas (Isère). Par suite, en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de Mme E enregistrée sous le n° 2208980.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à Mme C E, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
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