Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDNJ
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, Me Fanny ESCARGUEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société BOURSORAMA BANQUE, Madame [L] [F] a fait diligenter une mesure de saisie attribution à l'encontre de Monsieur [Z] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 735,96 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 30 août 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 7 décembre 2023 à Monsieur [Z] [T].
Par exploit en date du 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné Madame [L] [F] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 mai 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Z] [T] a demandé au juge de :
Vu les articles 1411 du Code de procédure civile,
Et les articles R211-22, L511-1, L111-2 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les Jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
- Juger que la dette n’est ni certaine, ni exigible, le décompte produit est faux et erroné, que la dette réclamée n’est pas redevable par Monsieur [T]
En conséquence,
- Ordonner la main levée de la saisie
A titre reconventionnel,
- Condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts à concurrence de 800 euros
En tout état de cause,
- Condamner le défendeur aux dépens et à la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [L] [F] a demandé au juge de : Vu les articles du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- Constater que la saisie attribution a été réalisée par la SCP SYNERGIE 13 ;
- Dire et juger que Mme [F] ne peut être tenue responsable du fait de son mandataire En conséquence,
- Déclarer l’action en contestation dirigée à l’encontre de Mme [F] irrecevable
A titre subsidiaire :
- Constater que la levée des fonds par la SCP SYNERGIE 13 a emporté la levée de la saisie attribution effectuée sur le compte de M. [T] ;
En conséquence
- Constater que la demande de la main levée de la saisie attribution est devenue sans objet
En conséquence,
- Dire n’y avoir plus à statuer sur la main levée de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2024 ;
- Constater que M. [T] a sollicité dans son assignation des dommages et intérêts « à titre reconventionnel » au mépris de l’article 70 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts est irrecevable;
- Constater l'absence de préjudice de Monsieur [Z] [T] ;
En conséquence,
- Débouter purement et simplement Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [T] à la somme de 1 500 euros en dédommagement du préjudice moral subi par Madame [F] ;
- Condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] fait valoir que les demandes formulées par Monsieur [T] à son encontre sont irrecevables dans la mesure où elle ne peut être tenue responsable du fait de son mandataire et où ce dernier a levé les fonds saisi, ce qui a déjà emporté la levée de la saisie qui est pourtant toujours demandée par Monsieur [T].
En application de l'article 32 du code de procédure civile, Monsieur [T] a toutefois, à juste titre, dirigé son action à l'encontre de Madame [F], pour le compte de laquelle la saisie attribution litigieuse qu'il querelle a été réalisée, la question d'une éventuelle responsabilité du commissaire de justice l'ayant diligentée, de nature contractuelle à l'égard de sa mandante ou extra contractuelle à l'égard de Monsieur [T] n'empêchant pas ce dernier de la poursuivre directement. Aucune irrecevabilité ne peut donc lui être opposée sur ce fondement.
Par ailleurs, en application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, pour être recevable en ses contestations, Monsieur [T] se devait, d'une part, de les former "dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur", ce qu'il a fait (la dénonciation de la saisie étant intervenue le 7 décembre 2023 et le délai pour la contester expirant le 8 janvier 2024 en application de l'article 642 du code de procédure civile, tandis que l'assignation a été délivrée effectivement le 8 janvier 2024) et, d'autre part, de les dénoncer « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie » ce qu'il justifie avoir fait (pièce 4.2).
Par conséquent, ses contestations relatives à la saisie attribution du 5 décembre 2023 sont recevables, quand bien même elles auraient été formulées in extremis, d'autant que si Madame [F] justifie (pièce 5) que le commissaire de justice a établi et signifié un certificat de non contestation, ce qui a entraîné le versement, par la banque tiers saisie, de la somme de 735,96 € auprès de ce dernier, l'acte de mainlevée de la saisie n'est pas produit, de sorte que Monsieur [T] présente toujours un intérêt à la solliciter dans le cadre de la présente instance.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l'article L. 121-2 du même code, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie ».
Monsieur [T] sollicite la mainlevée de la saisie litigieuse considérant que Madame [F] ne dispose pas d'une créance certaine et exigible à son encontre.
Il est produit par les parties le jugement rendu, contradictoirement et assorti de droit de l'exécution provisoire de plein droit, par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, le 30 août 2023, aux termes duquel Monsieur [T] est condamné aux dépens et à verser à Madame [F] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que Monsieur [T] s'est acquitté de la somme de 700 € par virement en date du 8 octobre 2023 entre les mains de la CARPA de [Localité 4], versement pris en compte par Madame [F] puisqu'il figure au décompte de l'acte de saisie.
Pour le reste, l'acte précise que la saisie est diligentée pour obtenir paiement de la somme de 300 € à titre de « dépens au titre du procès-verbal de constat », la somme de 123,40 € au titre des « actes de procédure », la somme de 10,76 € au titre des « intérêts courus au : 01/12/2023», la somme de 101,64 € au titre du « présent acte » ainsi que la somme de 33,29€ au titre du « complément du DRE Art. A 444-31 Code de Com », outre la provision pour les intérêts à venir sur un mois (1,80 euros) et les frais d'actes à venir (51,64 euros pour la dénonciation de la saisie, 25,54 € pour le certificat de non contestation, 48,41 € pour la signification du certificat et 39,48€ pour la mainlevée quittance).
Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], cet acte est conforme à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que, d'une part, il contient un décompte distinct des sommes qui sont réclamées et que, d'autre part, ce décompte détaillé lui permet incontestablement d'avoir parfaitement connaissance des sommes qui lui sont réclamées et d'en apprécier le bien fondé.
En revanche, Monsieur [T] avance à juste titre que dans la mesure où le titre exécutoire sur lequel la saisie se fonde, à savoir le jugement rendu le 30 août 2023, ne précise pas les dépens auxquels ce dernier est condamné, Madame [F] ne peut, sur le fondement de ce seul titre, lui réclamer la somme de 300 € au titre d'un constat d'huissier qu'elle aurait pris l'initiative de faire dresser.
Par ailleurs, Madame [F] ne produit aucun autre titre exécutoire, comme un titre établi à l'issue de la mise en œuvre d'une procédure de vérification des dépens, qu'il n'appartient pas au présent juge de mettre en œuvre, lui permettant de recouvrer cette somme auprès de Monsieur [T].
Par conséquent, force est de constater que compte tenu du paiement préalable de la somme de 700 euros due au titre des frais irrépétibles et de l'absence de titre exécutoire permettant à Madame [F] de récupérer auprès de Monsieur [T] les dépens qu'elle sollicite à hauteur de 300 euros, le mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée telle que la saisie litigieuse n'apparaissait pas utile au sens de l'article précité dans la mesure où, par ailleurs, les intérêts, qui courent dès le prononcé de la décision de justice en application de l'article 1231-7 du code civil, contrairement à ce que soutient Monsieur [T], qui sont réclamés à ce dernier, le sont selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 alors qu'il fait valoir à juste titre s'être acquitté de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles dès le mois d'octobre 2023.
Dès lors également, les frais d'exécution et droit proportionnel sur exécution ne pouvaient être réclamés à Monsieur [T] par le biais de ladite saisie, infondée.
Au vu de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de mainlevée de la saisie de Monsieur [T].
Monsieur [T] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 800 €.
Madame [F] conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande qui a été ainsi qualifiée par Monsieur [T] dès la délivrance de son assignation.
Quand bien même cette demande indemnitaire aurait été mal qualifiée lors de l'introduction de la présente instance, cela n'a pas pour effet de la rendre irrecevable dès lors que, par ailleurs, il n'est pas contestable que, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts formulée en conséquence d'une demande de mainlevée de saisie, elle se rattache à la prétention initiale par un lien suffisant, conformément à l'article 70 du code de procédure civile.
L'octroi de dommages et intérêts nécessite cependant la démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant directement.
La mainlevée de la saisie qui vient d'être prononcée démontre le comportement fautif de Madame [F] à l'encontre de Monsieur [T].
Ce dernier justifie par ailleurs de l'existence d'un préjudice financier en découlant directement et constitué par des frais bancaires de saisie mis à sa charge à hauteur de 85 € (pièce 6). Sa demande indemnitaire se justifie donc à hauteur de cette somme.
Le surplus de sa demande sera cependant rejeté dans la mesure où, d'une part, s'il fait état d'un « blocage des comptes BOURSORAMA mettant en danger le prélèvement du crédit immobilier », la seule production de son relevé bancaire pour le mois de janvier 2024 ne permet pas d'objectiver cette mise en danger à la suite d'une saisie diligentée le 5 décembre 2023 et, d'autre part, le « risque de refus de projet immobilier et refus de nouveaux prêts par BOURSORAMA à cause de la saisie » n'est pas démontré en l'absence de la preuve de l'existence de demandes de sa part à ces fins.
Madame [F] ne sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] que la somme de 85 € à titre indemnitaire.
Compte tenu de ce qui précède, aucun « acharnement judiciaire » ne peut être reproché à Monsieur [T], de sorte que la défenderesse sera déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 1500 €sur ce fondement.
Ayant succombé à l’instance, Madame [F] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur [T] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [T] recevable en ses demandes formulées à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [L] [F] selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société BOURSORAMA BANQUE et dénoncé le 7 décembre 2023 ;
ORDONNE la main-levée de ladite saisie-attribution;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 85 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT