Tribunal Administratif de Lille, 04 août 2023. 2306952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306952
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais en date
du 22 mai 2023 portant refus d'instruction en famille de son enfant B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2023 sous le numéro 2306482 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais en date du 22 mai 2023 portant refus d'instruction en famille en ce qui concerne son enfant B.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A invoque l'existence du bref délai dont il dispose pour procéder à l'inscription de sa fille dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, la seule proximité de la rentrée scolaire et la nécessité de procéder en quelques semaines à différentes démarches administratives ne sauraient caractériser, à elles seules, l'existence d'une situation d'urgence et la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Si la fille de M. A présente en outre un retard de croissance et des difficultés en matière d'alimentation, il ne résulte pas des seules pièces produites que sa situation propre soit incompatible avec les modalités d'enseignement dispensé en établissement scolaire et que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur la situation de l'intéressée. Par conséquent, en l'état du dossier, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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