Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
N° RG 22/08632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPU6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2022
Date de saisine : 18 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 18/02582 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris le 17 Décembre 2018 infirmé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 27 mai 2020, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 juillet 2022 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
Appelant :
Monsieur [K] [Z], représenté par Me Anne-laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
Intimée :
Etablissement Public FONCIER D'ILE DE FRANCE, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 du code de procédure civile)
(n° , 2 page)
Nous, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Assistée de Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière,
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 21 février 2023,
Vu les conclusions d'incident de l'établissement public Foncier d'Ile de France (EPFIF) datées du 14 avril 2023 tendant à la caducité de la déclaration de saisine et les conclusions en réponse de M. [K] [Z] du 15 mai 2023 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre.
Faute pour M. [K] [Z] de justifier d'une signification de la déclaration de saisine à l'établissement public Foncier d'Ile de France (EPFIF) dans les délais impartis, suite à l'avis de fixation adressé par le greffe en date du 1er février 2023, celle-ci est caduque, peu importe que le recours après cassation ait été connu de l'EPFIF ou qu'il ait été porté à la connaissance de l'avocat plaidant devant le conseil de prud'hommes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la caducité de la déclaration de saisine formée par M. [K] [Z] suite à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2022.
PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 alinéas 2 et 4 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Madame Anne HARMANN, Présidente assistée de Madame Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Juin 2023
La Greffière La Présidente
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