Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01815
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01815
Date de décision :
17 décembre 2024
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RG 24/01815
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 24/01815 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6CE
--------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-528 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Antoine SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [N] [M] [B] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/01815
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [K], de nationalité marocaine, et [N] [O], de nationa lité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 7] (80), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [J] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (80).
Par acte du 29 mai 2024, [L] [K] a assigné [N] [O] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 27 août 2024, le juge de la mise en état a recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et a notamment fixé les mesures suivantes :
- le constat de la résidence séparée des époux ;
- la remise des objets personnels et vêtements à chacun des époux ;
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ;
- la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50 euros via l’IFPA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2024, [L] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ;
- juger que [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- reconduire les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant commun [J].
Dans ses conclusion notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, [N] [O] a demandé, pour sa part, au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ;
- dire juger que [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- reconduire les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant commun [J].
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le Juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation.
Eu égard à l'âge de l’enfant qui n'apparait pas doté de discernement, l'avis relatif à l'article 388-1 du code civil n'est pas pertinent.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2024 et fixée à l'audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que la loi française s’applique et que le juge français est compétent ;
VU l'assignation en divorce en date du 29 mai 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27/08/2024 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 7 octobre 2017 par l'officier d'état civil d’[Localité 7] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [L] [K], le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MAROC) ;
- [N] [O], le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 mai 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [J] [K] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez [N] [O] ;
DIT que [L] [K] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l’enfant, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
- les années paires : les 1er et 3ème quarts de ces vacances ;
- les années impaires : les 2ème et 4ème quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, [L] [K] devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du pénal) ;
CONDAMNE [L] [K] à payer à [N] [O] la somme de 50 € (cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [L] [K], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : ://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
RG 24/01815
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