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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-10.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.335

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (cour d'appel de Fort-de-France, 21 septembre 2007), que la société Crédit moderne Antilles (la banque) a, par actes des 16 septembre 1999, 12 et 22 décembre 2000, accordé trois prêts destinés à financer l'acquisition de véhicules automobiles, à la société La Nouvelle location (la société) ; que le gérant de cette dernière, M. X..., s'est rendu caution solidaire pour garantir le remboursement de ces prêts ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque certaines sommes assorties des intérêts au taux conventionnel, au titre de chacun de ces trois prêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui oppose l'autorité de chose jugée de la décision d'admission des créances pour justifier de leur déclaration valable et de leur existence, sans constater que l'exposant n'était plus dans le délai pour contester cette décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des crédits accordés, dont le montant total avancé par l'exposant n'était d'ailleurs pas contesté par la société de crédit, n'était pas excessif au regard des capacités financières, du patrimoine et des perspectives financière et matérielles de développement de la société, tout autre motif étant inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3° / que la banque qui n'alléguait pas que l'exposant aurait disposé d'un patrimoine important, ne contestait pas la faiblesse des revenus et l'absence de patrimoine immobilier de l'exposant et résultant des éléments, même disparates, produits ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de considérer qu'il était difficile d'apprécier les revenus de l'exposant, n'a pas recherché si, en l'état des éléments dont elle disposait, le montant cautionné n'était pas manifestement disproportionné avec la situation financière de l'exposant au jour de la conclusion du contrat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2018 du code civil ; 4° / que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'avis provisionnel d'imposition pour 1999, qui était également produit, ainsi que cela résulte du bordereau de pièces communiquées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la caution que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'inopposabilité à la caution de l'admission de la créance de la banque au passif de la société en raison de la non-expiration du délai de réclamation ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que le moyen qui critique un motif du jugement qui ne fonde pas le chef de la décision attaqué, est inopérant ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que par rapport au montant total de la production au passif de la débitrice qui s'élevait à 120 670 euros, la caution n'était recherchée en principal qu'à concurrence de 71 148,37 euros et que cette somme ne revêtait pas un caractère exagéré, puis constate que le total des ressources de cette dernière était difficile à apprécier, dès lors qu'elle ne versait aux débats que des renseignements disparates concernant seulement les années 1996, 1998 et 2002 ; que la cour d'appel qui s'est ainsi livrée à l'examen de l'avis provisionnel d'imposition pour 1999, relatif aux revenus de l'année 1998, a pu déduire de ces constatations souveraines et appréciations que la caution n'établissait pas l'existence de la disproportion alléguée entre le montant de son engagement et sa situation financière ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, inopérant en sa deuxième et manque en fait en sa dernière, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Crédit moderne Antilles la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et condamné M. X... à payer à la Société Crédit Moderne Antilles la somme de 8.024,68 assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,35 % à compter du 16 septembre 2003 au titre du contrat du 16 septembre 1999, celle de 43.953,60 outre intérêts au taux de 9,90 % au titre du contrat du 12 décembre 2000 et celle de 19.170,09 assortie des intérêts au taux de 10,20 % au titre du contrat du 22 décembre 2000, AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque la nullité de la production de l'organisme de crédit au passif des opérations de redressement et de liquidation au motif que la déclaration de créance produite n'est pas signée ; que ce moyen de nullité ne sera pas retenu ; qu'en effet par courrier du 4 février 2004, le greffe du tribunal mixte de commerce a avisé la société Crédit Moderne Antilles qu'elle figurait sur l'état des créances pour 52.240,64 à titre privilégié et pour 68.429,84 à titre chirographaire ; que dès lors l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision d'admission s'oppose à ce que la caution discute la régularité de la production, 1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui oppose l'autorité de chose jugée de la décision d'admission des créances pour justifier de leur déclaration valable et de leur existence, sans constater que l'exposant n'était plus dans le délai pour contester cette décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, ET AUX MOTIFS QUE trois contrats étant seulement versés aux débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant exact du concours financier fourni par la société Crédit Moderne Antilles ; que par ailleurs faute de production des pièces comptables de base rien ne démontre le lien de causalité entre ce concours financier et la déconfiture de la société Nouvelle Location ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une société de location de voitures, il était normal qu'elle dispose le plus rapidement possible d'un parce automobile suffisant pour assurer sa rentabilité ; que l'importance de ce parc n'a relevé que de la seule décision de Jean-Philippe X... et la répartition des crédits sur plusieurs contrats, qui a permis d'étaler dans le temps cette charge, ne saurait donc a priori être considérée comme la preuve d'une intention dolosive de la société intimée, 2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des crédits accordés, dont le montant total avancé par l'exposant n'était d'ailleurs pas contesté par la société de crédit, n'était pas excessif au regard des capacités financières, du patrimoine et des perspectives financière et matérielles de développement de la Société Nouvelle Location, tout autre motif étant inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la disproportion invoquée entre le montant des cautionnements et les ressources de J-P X..., la cour observe que, par rapport au montant total de la production au passif de la débitrice, la caution n'est actionnée en principal qu'à hauteur de 71.148,37 , somme qui en matière commerciale ne revêt pas un caractère exagéré ; qu'en outre le total des ressources de J-P X... est en l'espèce difficile à apprécier dès lors qu'il ne verse aux débats que des renseignements fiscaux disparates concernant seulement les années 1996, 1998 et 2002, 3°) ALORS QUE la société de crédit, qui n'alléguait pas que l'exposant aurait disposé d'un patrimoine important, ne contestait pas la faiblesse des revenus et l'absence de patrimoine immobilier de l'exposant et résultant des éléments, même disparates, produits ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de considérer qu'il était difficile d'apprécier les revenus de l'exposant, n'a pas recherché si, en l'état des éléments dont elle disposait, le montant cautionné n'était pas manifestement disproportionné avec la situation financière de l'exposant au jour de la conclusion du contrat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2018 du Code civil, 4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'avis provisionnel d'imposition pour 1999, qui était également produit, ainsi que cela résulte du bordereau de pièces communiquées (pièce n°3), a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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