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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 février 2025. 2402914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2402914

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. G D, représenté par Me Eizaga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a accordé à M. C E, un permis de construire en vue d'une surélévation sur un terrain situé 30 avenue de Nauplie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme A en qualité de médiatrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. C E et Mme F B, représentés par Me Drevet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 4 février 2025, M. G D déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 4 février 2025, M. G D a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D. Article 2 : Les conclusions de la M. E et Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à la commune de Martignas-sur-Jalle, à M. C E et à Mme F B. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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