Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° E 19-18.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. T... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.250 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société GSK Group, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir infirmé partiellement la décision du bâtonnier du 5 avril 2017, d'avoir fixé à la somme de 80 178 € le montant des honoraires et frais dus par la société GSK Group à Me G... avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017, d'avoir constaté le règlement de la somme de 63 000 € par la société GSK Group, et d'avoir, en conséquence, condamné la société GSK Group à payer à Me G... la somme de 17 178 € au titre du solde lui restant dû, des honoraires et frais ;
Aux motifs que « Sur la contestation d'honoraires de l'avocat ; qu'à l'appui de son appel, la société GSK Group qui explique que le mandat confié à Me G... a duré de début juin 2016 jusqu'à mi-septembre 2016, date à laquelle elle a mis fin audit mandat, soutient que : - aucune somme n'est due à Me G... dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties ; - et Me G... ne justifie nullement des diligences prétendument effectuées, si ses honoraires doivent être fixés en fonction des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la société GSK Group critique le nombre d'heures, excessif selon elle, retenu par Me G..., le caractère exorbitant des diligences qu'il aurait effectuées, et le montant du taux horaire fixé à 330 € HT par l'avocat sans qu'elle en soit d'accord ; que Me G..., après avoir décrit le début de son mandat au profit de la société GSK Group et son déroulement jusqu'à son éviction le 13 septembre 2016, soutient que son échange de courriels avec la société GSK Group les 1er et 7 juin, puis 1er et 4 juillet 2016, matérialise la convention d'honoraires conclue entre eux qui est caractérisée par un taux horaire HT de 330 € et une facturation du temps passé sur la base d'un relevé mensuel du temps passé et des diligences effectuées ; qu'il ajoute que la société GSK Group n'a émis aucune observation ni réserve sur les relevés mensuels du temps passé et diligences effectuées pour les périodes des mois de juin et juillet 2016, et ensuite du 1er août au 14 septembre 2016, juin et juillet ayant été payés ; qu'il explique que les diligences reportées jour après jour dans le relevé du temps passé et diligences effectuées pour la période du 1er août au 14 septembre 2016 sont conformes aux diligences légitimement attendues pour une prestation d'assistance et de conseil d'une société de droit djiboutien qui procède à une levée de fonds de 42 millions de dollars US en trois mois, impliquant une disponibilité permanente, des interventions orales et écrites en langue anglaise, une maîtrise de la documentation juridique de structuration et d'un groupe de sociétés pour une telle opération, une maîtrise de la documentation juridique et du financement, et des déplacements à Djibouti, au Somaliland et en Tunisie ; que 1 – cela étant posé, il ressort des pièces produites par la société GSK Group qu'elle a déjà payé les deux factures suivantes que lui avait adressé Me G... : - une du 30 juin 2016 pour toutes les diligences réalisées par Me G... en juin et rédigées et détaillées en anglais d'un montant de 25 000 €, sans précision du HT et du TTC ; - une seconde du 31 juillet 2016 du 38 000 € pour toutes les diligences réalisées par Me G... en juillet, et rédigées et détaillées en anglais, d'un montant de 38 000 €, encore sans précision du HT ou du TTC ; qu'il est justifié du paiement de ces deux factures par la production de deux ordres de transfert des fonds sur un compte de Me G... ouvert à la Société générale du Burkina Fasso ; que 2 – force est de constater que tous les documents produits par Me G... à l'appui de sa demande en paiement de ses diligences de début août au 14 septembre 2016, sont rédigées en anglais alors que le principe d'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales conduit à écarter des débats tous les documents rédigés en langue anglaise, produits par les parties qui n'en proposent aucune traduction en langue française, l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 étant encore en vigueur dans les juridictions françaises pour une compréhension de toutes et tous des écrits produits en justice, des écrits judiciaires et des débats judiciaires ; que cette constatation, de la rédaction en langue anglaise de tous les documents produits par Me G..., concernent non seulement plus d'une cinquantaine de courriels, mais également les documents suivants sur lesquels il déclare avoir travaillé : « Africinvest GSK Holding – Term Street » document du 14 juin 2016, de 11 pages rédigé en anglais, avec trois « appendices » ; - « Draft : Investment Agreement du 8 septembre 2016 pour Africinvest III LLC and M. M... and GSK Holding » de 60 pages rédigées en anglais ; - « Warranty Agreement – M. M... – GSK Holding and Africinvest Fund LLC » du 12 septembre 2016 de 24 pages, document encore rédigé en anglais ; - « Term for BCI Mer Rouge Refinancing for GSK Holding » par la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge du 4 juillet 2016, document rédigé en anglais de 30 pages, y compris les appendices ; que seuls deux documents qu'il produit sont rédigés en français : son passeport établissant qu'il a été à Djibouti par avion du 8 au 12 août 2016 en partant de Paris ; - et une facture d'une agence de voyage d'un aller-retour en avion Air France à Tunis depuis Paris d'un montant de 678,82 € dont Me G... réclame le paiement ; que les prix des vols Djibouti-Paris en août ne sont pas justifiés, Me G... réclamant le paiement des heures passées pendant les voyages aller-retour à 330 € HT ; que les courriels invoqués par Me G... pour justifier d'un accord des parties sur le taux horaire HT et la facturation au temps passé étant tous rédigés en anglais (les 1er et 7 juin, 1er et 4 juillet 2016), non traduits, il convient de retenir qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accord des parties sur ces points, permettant de retenir une convention conclue par elles ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires de Me G... sont donc fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au moment du début du mandat en juin 2016, c'est-à-dire l'article 10 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui dit que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci
» ; qu'ainsi, au vu des éléments susvisés, le délégué du premier président de la cour ne pouvant pas comprendre en langue anglaise le contenu et la signification des échanges entre les parties, ni des longs documents précités, le taux horaire de 330 € HT acceptés en juin et juillet 2016 par la société GSK Group qui a payé les deux factures explicitées sur ce point, correspondant à ces deux mois, il convient de fixer à 50 heures le temps de travail effectué par Me G... pour toutes les diligences qu'il a effectuées entre début août et mi-septembre 2016, ce qui signifie qu'en infirmant la décision du Bâtonnier, la société GSK Group est condamnée à payer à Me G... la somme de 16 500 € HT et celle de 678 € représentant le coût des billets d'avion justifiés entre Paris et Tunis en septembre 2016, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017, date de la notification à la société GSK Group de la convocation du Bâtonnier, comme le demande l'intimé ; que la société GSK Group n'a communiqué aucun élément au délégué du premier président de la cour sur sa situation de fortune alors qu'elle constitue un des éléments permettant de fixer les honoraires de son conseil, selon l'article 10 modifié précité ; que le montant total des honoraires et frais dus par la société GSK Group à Me G... pour tout son mandat s'élève donc à 80 178 €, la TVA n'étant toujours pas réclamée » (ordonnance attaquée, p. 3 à 5) ;
1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que tous les documents produits par M. G... étant en langue anglaise, ils devaient être écartés des débats en application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 posant un principe d'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) Alors, en tout état de cause, que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ; qu'en écartant par principe les éléments de preuve en langue anglaise versés aux débats par M. G... sur le fondement de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en ce qu'elle posait un principe d'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de la justice.