Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-13.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.686
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Déolinda X..., épouse Fernandes Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Francisco Fernandes Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., épouse Fernandes Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 245 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce que les faits retenus à l'encontre de la femme n'étaient pas excusés par le comportement du mari et de l'inexistence d'une disparité dans les conditions de vie des époux dans la procédure de divorce opposant M. Fernandes Y... à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Fernandes Y..., envers M. Fernandes Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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