Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 756/23
N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDL7
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
24 Janvier 2022
(RG 21/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSALOG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 2011 M. [Y] a été engagé en qualité de conducteur routier par une société aux droits de laquelle se trouve la société TRANSALOG. L'intéressé a pris sa retraite en 2019 avant de saisir le conseil de prud'hommes de réclamations salariales. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont statué ainsi :
«juge que le mécanisme de repos compensateur de remplacement est inopposable à M. [Y]
Condamne la SAS TRANSALOG à lui verser les sommes suivantes :
196,04 euros au titre de rappels de salaires sur les jours fériés
19,60 € au titre des congés payés sur rappels de salaires sur les jours fériés
615,96 € au titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires
61,59 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires
3.100 € au titre de rappel de salaire du fait de l'inopposabilité du mécanisme de repos
310 € au titre des congés payés
5.000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
1.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé
Déboute la SAS TRANSALOG de sa demande au titre de l'article 700 du CPC»
Vu l'appel formé par la société TRANSALOG contre les dispositions de ce jugement lui faisant grief et ses conclusions du 9/5/2022 sollicitant le rejet de toutes les demandes adverses et l'octroi d'une indemnité de procédure
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 24/5/2022 par M. [Y] ainsi closes :
«confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société TRANSALOG à verser les sommes suivantes :
5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Infirmer le Jugement en ce qu'il a limité les demandes aux sommes suivantes :
196,04 € au titre de rappels de salaires sur les jours fériés et 19,60 € au titre des congés payés
615,96 € au titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires et congés payés
3.100 € au titre de rappel de salaire du fait de l'inopposabilité du mécanisme de repos compensateur de remplacement et 310 € au titre des congés payés
Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] des chefs suivants :
294,06 € brut à titre de rappel de salaire sur les 1 ers mai chômés, outre les congés payés y afférents de 29,40 € brut,
Condamner la société TRANSALOG à lui verser les sommes suivantes :
1.568,36 € brut à titre de rappel de salaire sur les jours fériés chômés, outre les congés payés y afférents de 156,83 € brut,
294,06 € brut à titre de rappel de salaire sur les 1 ers mai chômés, outre les congés payés y afférents de 29,40 € brut,
15.940 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2.028,30 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, outre les congés payés y afférents de 202,83 € brut, sommes à parfaire
Dire et juger le mécanisme de repos compensateur de remplacement inopposable
En conséquence, condamner la société TRANSALOG à lui verser la somme de 3.756,92 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, outre les congés payés y afférents de 375,69 € brut,
Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
Condamner la société TRANSALOG à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile»
MOTIFS
Les demandes au titre des heures supplémentaires
La société TRANSALOG prétend que le conseil de prud'hommes a sans fondement considéré son comptage des temps de travail comme inopposable au salarié, que les heures supplémentaires ont été placées sur un compte d'épargne (banque d'heures) conformément à un accord d'entreprise licite du 13/10/2008 et qu'elles ont été soit récupérées d'un mois sur l'autre soit payées de sorte qu'à son départ de l'entreprise M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits. Celui-ci soutient à l'inverse que si des heures supplémentaires ont été placées sur un compte d'épargne ou récupérées sous forme de repos le mécanisme était illégal faute d'accord collectif le prévoyant. Il ajoute que par comparaison entre les relevés de temps effectif et les bulletins de paie toutes ses heures supplémentaires, placées ou non sur le compte, ne lui ont pas été payées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, aucun accord d'entreprise ne prévoit les modalités de récupération des heures supplémentaires effectuées. Il est fait référence par l'employeur à une réunion du comité d'entreprise du 13/10/2008 dans laquelle il a annoncé aux représentants du personnel la mise en place d'une banque d'heures mais il n'en résulte pas que ce système ait été convenu par accord collectif. Pour autant, il ne s'en déduit pas que la société TRANSALOG ait été privée de la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs de remplacement, alors qu'un tel remplacement est prévu tant par la Convention collective des transports routiers que par
les articles L 3121-28 et L 3121-33 du code du travail. Sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux développements inopérants des parties il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de cet outil et son opposabilité au salarié dont les droits seront examinés au regard des dispositions conventionnelles applicables à la branche des transports routiers.
Pour les personnels roulants cette convention considère comme des heures supplémentaires toutes celles effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires ou 559 par trimestre, le calcul devant présentement s'opérer à la semaine faute d'accord collectif. Il résulte des justificatifs versés aux débats, notamment des décomptes, des enregistrements non contestés des temps de service et des relevés d'activité annexés aux bulletins de paie, non contestés durant l'exécution du contrat de travail, que si à certaines périodes le salarié a effectué des heures supplémentaires il a épisodiquement bénéficié des repos compensateurs de remplacement prévus par le contrat de travail (article 4) et la Convention collective. Par ailleurs, le solde des heures supplémentaires effectuées et non récupérées lui a été entièrement payé au moyen de versements échelonnés entre octobre 2018 et mars 2019 de sorte qu'au moment de la rupture du contrat de travail il n'était créancier d'aucune somme. Parmi des considérations inopérantes M. [Y] soutient que l'employeur aurait procédé à un lissage illicite de sa rémunération mais il a constamment été payé 200 heures par mois, même quand son temps de service était moindre ce qui dérogeait au contrat de travail dans un sens plus favorable et il a été rempli de ses droits lorsque son temps de travail excédait les prévisions contractuelles. En tenant pour illégal le mécanisme de banque d'heures, constituant un simple outil de comptage, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions précitées autorisant l'employeur à octroyer des repos en remplacement du paiement des heures supplémentaires. Celles-ci auraient certes dû être payées le mois de leur accomplissement ce qui n'a pas été le cas mais elles ont été payées et il n'existe pas de créance salariale. Quand bien même le dispositif de banque d'heures a abouti à un décalage de paiement il n'a pas eu pour effet d'opérer compensation et de priver le salarié de ses droits conventionnels. Le contrat de travail, prévoyant une durée de travail de 186 heures mensuelles avec la possibilité de repos compensateurs, a été appliqué en ce qu'il prévoyait leur prise dans les 3 mois suivant le dépassement de la durée de travail mensuelle.
La cour dispose donc de données suffisantes pour infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
La demande au titre des jours fériés
En application de la Convention collective M. [Y], ayant plus d'un an d'ancienneté, avait droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés. L'employeur justifie lui avoir payé les journées des 14/7/2016, 1/11/2016, 17/4/2017, 14/7/2017, 1/11/2017, 25/11/2017, 2/4/2018, 1/11/2018, 25/12/2018 et 22/4/2018. Par ailleurs, il indique exactement que M. [Y] n'a pas droit à paiement des journées de solidarité. Concernant la période non prescrite, sans conteste depuis avril 2016, la cour dispose d'éléments suffisants, vu le nombre de jours fériés, pour allouer à M. [Y] une somme de 524,48 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente, ce qui comme sollicité a été calculé par référence à ses appointements fixes.
La demande au titre des 1er mai 2016, 2017 et 2018
En premier lieu, faute de disposition de la Convention collective, M. [Y], qui n'a pas travaillé, n'a pas droit à une indemnité pour le 1er mai 2016 tombant un dimanche. Ensuite, il résulte des bulletins de paie que les indemnités des 1er mai 2017 et 2018 lui ont été payées avec un décalage et qu'il a été rempli de ses droits. Sa demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il ressort des relevés de temps de service et des décomptes du salarié, non contestés, qu'il a épisodiquement travaillé plus que les temps maximaux prévus par le code des transports et la Convention collective. En réparation de son préjudice de fatigue et vu le nombre de dépassements il lui sera alloué 1400 euros de dommages-intérêts. Le surplus de sa demande, étayée d'aucun justificatif, sera rejeté.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'existe aucune créance d'heures supplémentaires et que chaque bulletin de paie était assorti d'un décompte du temps de travail dont le salarié n'a jamais contesté l'exactitude. La circonstance que les bulletins de paie mentionnent systématiquement des appointements fixes à hauteur de 200 heures alors que cette durée était sujette à d'importantes fluctuations est sans incidence puisqu'au final toutes les heures effectuées ont été soit récupérées soit payées et déclarées à l'URSSAF. La mise en place d'un lissage, qu'il soit ou non licite, n'est pas en l'espèce l'indice d'une dissimulation intentionnelle puisqu'il a été institué dans l'intérêt des salariés pour leur garantir le versement régulier d'une rémunération sur la base d'une moyenne des temps de service. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
Les frais de procédure
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et rémunération des 1er mai
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société TRANSALOG à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
' rappel d'indemnité de jours fériés : 524,48 euros
indemnité de congés payés : 52,44 euros
dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 1400 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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