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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/00922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00922

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1re Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mai 2008 F. C. / I. L. Laurent X... C / Annie Y... épouse X... RG N : 07 / 00922 Prononcé à l'audience publique du vingt-deux Mai deux mille huit, par Bfernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Laurent X... né le 28 Août 1959 à BORDEAUX (33000) de nationalité française pharmacien demeurant... 59000 LILLE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me VOUIN, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le n° 04 / 0029 D'une part, ET : Madame Annie Y... épouse X... née le 22 Février 1962 à LIBOURNE (33500) de nationalité française préparatrice en pharmacie demeurant... 47250 SAMAZAN représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre de lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Laurent X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 28/02/07 : - ayant prononcé aux torts partagés des époux son divorce d'avec Annie Y..., - ayant dit n'y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des parties en l'absence de tout bien indivis, - l'ayant condamné à verser à Annie Y... une prestation compensatoire sous le forme d'un capital de 120 000 Euros, - ayant dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, - ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - ayant organisé son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : 1re et 3e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, première moitié des vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires, - l'ayant condamné au versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants de 760 Euros par mois au total indexée, soit 380 Euros pour chacun d'eux, - ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partagé équitablement les dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les conclusions non synthétiques (35 pages) déposées par l'appelant le 09/04/08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * au visa des articles 15 et 16 du N. C. P. C. d'écarter des débats les " pièces et moyens " produits par son adversaire le 04/04/08 pour l'audience du 10/04/08, dans des conditions de délai ne lui permettant pas de répliquer, * d'écarter des débats, par application des dispositions de l'art. 259-1 du Code Civil, les pièces n° 4, 5 et 6 produites par l'intimée, obtenues par elle de manière frauduleuse, * de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, * de dire en conséquence n'y avoir lieu à prestation compensatoire, * subsidiairement de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de déclarer satisfactoire son offre de payer une prestation compensatoire de 20 000 Euros sous la forme d'une rente de 500 Euros par mois, * de condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 3 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) il conteste les griefs articulés à son encontre par l'intimée ; il estime que les attestations tendant à démontrer son caractère irascible et ses propos humiliants envers elle sont dénuées de force probante ; il soutient que la relation extra-conjugale qui lui est imputée ne résulte d'aucun document réellement démonstratif ; il nie ne pas avoir eu de sentiments pour son épouse et avoir abandonné celle-ci en la laissant dans le besoin, 2) il reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère, d'avoir refusé de réintégrer le lit conjugal après la naissance de leur fils, de s'être désintéressée de lui, de lui avoir fait grief de manière virulente de ses différents engagements professionnels et d'avoir systématiquement refusé toute perspective d'implication dans une activité professionnelle personnelle, 3) les prétentions financières adverses en matière de prestation compensatoire sont démesurées alors qu'il a des charges très importantes de réinstallation personnelle et professionnelle ; Vu les écritures déposées par Annie Y... le 07/04/08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation du Jugement querellé et demande à la Cour : * d'accueillir ses dernières écritures qui répondent à celles de son adversaire à peine reçues une vingtaine de jours plus tôt, * de ne pas écarter des débats les pièces n° 4, 5 et 6 qu'elle produit alors que rien ne démontre qu'elle les a obtenues par violence ou par fraude ; en réalité, elles se trouvaient au domicile conjugal où l'appelant les recevait et où il les laissait sans même prendre le soin de les dissimuler, * de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, * de condamner ce dernier à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 Euros, * de le condamner, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) les fautes invoquées à son encontre par l'appelant ne sont établies par rien, 2) elle fait grief à ce dernier d'avoir entretenu une relation adultère, de s'être montré publiquement agressif à son égard et d'avoir délibérément fait en sorte de l'écarter de toute prospérité financière, 3) sa situation est précaire, ne pouvant trouver à s'employer dans le LOT-ET-GARONNE, alors que l'appelant, depuis le début de l'instance, a sciemment diminué ses revenus et tenté de cacher la réalité de sa situation, sachant qu'elle-même ne retirera rien de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure : Les conclusions et les pièces signifiées par l'intimée à l'appelant le 04/04/08 répondaient aux conclusions et pièces signifiées par ce dernier à peine 22 jours plus tôt ; il est à noter que l'appelant a mis deux mois et demi à répondre aux précédentes conclusions de l'intimée ; Il subsistait entre le 04/04/08 et la date de la clôture - parfaitement connue de tous - un laps de temps suffisant pour permettre à l'appelant de répliquer ; Dans ces conditions et étant observé que les écritures de l'intimée ne comportent aucun moyen juridique nouveau ou différent de ceux déjà soulevés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant ; Sur la demande d'application de l'art. 259-1 du Code Civil : Il appartient à l'époux qui demande que des éléments de preuve versés aux débats par son conjoint en soient écartés de rapporter la preuve de ce qu'ils auraient été obtenus par violence ou par fraude ; Au cas précis, l'appelant échoue totalement dans la démonstration qu'il lui revenait de faire de ce que les trois lettres qui lui ont été adressées par Catherine B... ont été soustraites à sa garde par la force ou par la surprise ; Dans ces circonstance, il ne sera pas fait droit à la demande de Laurent X... de retirer ces pièces des débats ; Sur le divorce : Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse des griefs articulés de part et d'autre et des pièces soumises à leur appréciation pour retenir des fautes imputables aux deux parties : à l'encontre du mari, son caractère irascible et ses propos humiliants en public ; à l'encontre de la femme, son agressivité, ses propos rabaissants en public sur les plans personnel et professionnel ; Ainsi qu'ils l'ont à juste raison considéré, ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Sans qu'il soit dès lors utile d'examiner les plus amples griefs invoqués par les parties, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a statué sur l'imputation des fautes et prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur les mesures relatives aux enfants communs : Nul ne les contestant, elles doivent purement et simplement être confirmées ; Sur la prestation compensatoire : Compte tenu que l'assignation en divorce a été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi du 26 mai 2004, la présente instance reste régie par les dispositions de la Loi ancienne ; La prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; Le principe même de la prestation compensatoire au profit de l'intimée n'est pas discuté par l'appelant qui admet l'existence de cette disparité ; Son montant doit être déterminé selon les critères non exhaustifs énumérés aux articles 271 et 272 anciens du Code Civil ; Il convient notamment de tenir compte de la situation des parties, de leurs ressources et de leurs charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; Les considérations retenues par les premiers Juges peuvent être adoptées, sauf à y ajouter ou à en modifier le sens de la manière suivante : L'appelant est âgé de 49 ans, l'intimée de 46 ; Aucun n'invoque un état de santé déficient ; Leur mariage aura duré 13 ans mais leur relation s'est nouée antérieurement puisque leur fille aînée est née en 1993 ; L'intimée s'est consacrée à l'éducation de deux enfants communs, même si elle paraît avoir eu assez régulièrement recours aux services de garderie municipale ; s'agissant de la cantine, son utilisation n'est pas nécessairement critiquable demeurant la distance entre l'établissement scolaire et le domicile ; les pièces produites laissent supposer qu'à une certaine époque, l'un des enfants a pu être scolarisé à MARMANDE et l'autre à COCUMONT, ce qui ne facilite pas les déplacements jusqu'au domicile dans un temps relativement bref ; Les enfants sont âgés de 15 et 10 ans, et encore à prendre largement en charge ; Il est de fait que, demeurant de l'engagement professionnel du mari, la femme assumait l'ensemble des tâches domestiques, même si elle a pu être aidée ponctuellement ; il faut aussi tenir compte des dimensions de l'immeuble abritant à l'époque le domicile conjugal ; elle n'a donc pas cotisé à cette époque et a perdu ses droits à retraite y afférents ; L'intimée est titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie ; s'il est vrai qu'elle a effectué certaines recherches d'emploi, toutes ses démarches sont antérieures à 2005, date à partir de laquelle elle ne paraît plus avoir tenté de trouver un emploi salarié dans son domaine de compétence ; elle a cependant fait quelques heures de ménage ; elle a très récemment repris des démarches pour trouver un emploi ; dans le domaine d'activité qui est le sien, il existe des opportunités bien réelles ainsi que le démontre l'appelant et même des opportunités dans le département ; L'intimée explique que ses revenus au cours de l'année 2006 se sont élevés au total à 918 Euros et qu'ils ont été identiques en 2007 ; Les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, elle ne retirera rien de la liquidation du régime matrimonial ; L'appelant détient un diplôme de pharmacien ; Il a réalisé l'immeuble de BOUGLON qu'il détenait en propre et a perçu à cette occasion la somme nette de 175 860 Euros ; il prétend qu'il faut en déduire le remboursement d'un prêt de travaux qui n'est pas justifié ; Au reste et au terme d'un chiffrage relativement embrouillé, il tente de porter la discussion sur le terrain de la plus-value réalisée, ce qui est sans intérêt dès lors qu'il n'y a lieu de s'intéresser qu'à l'importance du patrimoine dont il dispose ; Il a vendu les parts de son officine de pharmacie, ce qui lui a procuré la somme de 314 219 Euros, sur laquelle il a été taxé à hauteur de 11 % au titre de la C. S. G. ; Le fait de procéder à cette cession professionnelle a entraîné une baisse notable de ses revenus qui étaient de l'ordre de 76 000 Euros annuels - il soutient sans en justifier qu'il avait encore à régler un emprunt sur cette somme déclarée à titre de B. I. C. - à 25. 000 Euros selon son avis d'imposition de l'année 2006 au cours de laquelle il a fait des remplacements ; Pour le reste, la présentation en vrac de documents qui n'offrent pas de cohérence pour être trop disparates ne permet pas de déterminer avec précision l'importance de la pression fiscale exercée à l'occasion de ces cessions d'actifs mobiliers et immobiliers ; Alors qu'il connaissait l'existence de la présente procédure en divorce et de ses obligations évidentes d'avoir à compenser la disparité née de la rupture du mariage, il a pourtant fait choix d'acquérir : > une maison individuelle, à moitié avec sa compagne ; le prix de ce bien est de 350 000 Euros, financé par un prêt à hauteur de 184 000 Euros ; cela représente pour chacun des acquéreurs une charge de remboursement de 671 Euros par mois, ce qui peut correspondre au prix d'une location, > une officine de pharmacie à LENS, pour le prix de deux millions d'Euros, financée par apports personnels et emprunt de pratiquement la somme de deux millions précitée ; L'appelant indique avoir perçu une rémunération de 3 000 Euros par mois à titre de gérant de la société exploitant l'officine ; il prétend que le prévisionnel n'a pas été réalisé de sorte que l'exercice de l'année écoulé serait déficitaire et que sa rémunération de dirigeant social devra être revue à la baisse ; ses allégations sont plus ou moins confirmées par le projet d'états de synthèse établi par son expert-comptable, qui précise cependant que cette situation est partiellement due aux frais inhérents à l'acquisition, tels droits d'enregistrement et honoraires du transactionnaire et du notaire ; Il a par ailleurs souscrit un emprunt pour l'acquisition d'un véhicule l'obligeant à des remboursements importants s'élevant à 600 Euros par mois ; Chaque partie doit faire face aux charges de la vie courante, l'appelant les partageant, son concubinage présentant toute les apparences de la stabilité ; il doit encore verser à l'intimée une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme en capital de 100 000 Euros ; Le débiteur n'étant pas en mesure, du fait de ses investissements notamment professionnels, de verser ce capital dans les conditions prévues à l'art. 275 du Code Civil, il y a lieu de faire application des dispositions de l'art. 275-1 de ce même Code en lui permettant de se libérer durant huit années par des versements mensuels d'un montant égal ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le prononcé du divorce étant confirmé aux torts partagés des époux, chacun d'eux supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées par Laurent X... à Annie Y... le 04/04/08, Dit n'y avoir lieu, en application des dispositions de l'art. 259-1 du Code Civil, d'écarter des débats les lettres adressées par Catherine B... à Laurent X..., Réforme la décision déférée, Condamne Laurent X... à payer à Annie Y... à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 Euros, Autorise Laurent X... à se libérer de cette somme dans la limite de huit années par des versements mensuels d'un montant égal, Dit que les mensualités de cette somme sont payables d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.

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