Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N° 451/2024
N° RG 22/02627 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4US
J.C G/KM
Décision déférée du 16 Juin 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 21/02084)
GUICHARD
[D] [B]
Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
C/
S.A.S. SAPIAN
Société AIG EUROPE SA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. SAPIAN anciennement dénommée ISS HYGIENE ET PREVENTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 662 005 214, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA venant aux droits et obligations de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 5], et dont le principal établissement en France est situé à l'adresse ci-après indiquée (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2016, M. [E], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant la bicyclette conduite par M. [B].
Arguant de ce que l'accident était survenu en raison de la présence d'une fourgonnette appartenant à la société ISS Hygiène et Prévention qui avait déboîté sans clignotant, M. [D] [B] et la société d'assurance mutuelle Maif ont fait assigner la Sas Iss Hygiène et Prévention et la société d'assurance Aig Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le remboursement des sommes versées à M.[E] à la suite de l'accident de circulation.
Les défenderesses ont notamment conclu en première instance au débouté des demandes adverses, exposant que la Maif ne justifiait pas être subrogée dans les droits de la victime et avoir qualité à agir.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2022, le tribunal a :
-débouté la Maif de ses demandes ;
-condamnée la Maif aux dépens dont distraction au profit de Maître Dusan ;
-dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [B] et la compagnie d'assurance Maif ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit :
-ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur l'irrecevabilité des demandes formées par la Maif et M. [B] sur le fondement des articles 1346 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024 à 14h.
Suivant avis en date du 1er juillet 2024, les débats ont été réouverts à l'audience du 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] et la compagnie d'assurance Maif, dans leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants, 1346 du code civil et 121-12 du code des assurances, de:
-constater l'intérêt à agir de la Maif et de Monsieur [B],
-déclarer les demandes de la Maif et de Monsieur [B] recevables,
-au fond,
-infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
*débouté la Maif de ses demandes ;
*l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Dusan ;
*dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-et statuant à nouveau,
-constater l'indemnisation versée par la Maif, assureur de M. [D] [B], à M. [L] [E], victime ;
-constater l'implication et la responsabilité du véhicule de la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) dans la survenance de l'accident à l'origine du dommage de M. [L] [E];
-à titre principal,
-dire et juger que la Maif est subrogée dans les droits de la victime et de son assuré ;
-en conséquence,
-condamner solidairement la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) et son assureur Aig Europe Limited à payer à la Maif les sommes de :
*15.540,00 € au titre de l'avance du préjudice corporel de la victime,
*77.808,94 € au titre de l'avance de la créance de l'organisme social de la victime,
*378,00 € au titre de l'avance des frais d'expertise médicale ;
-à titre subsidiaire,
-dire et juger le recours en contribution à l'encontre de la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) bien fondé ;
-en conséquence,
-condamner solidairement la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) et son assureur Europe Limited à payer à la Maif les sommes de :
*15.540,00 € au titre de l'avance du préjudice corporel de la victime,
*77.808,94 € au titre de l'avance de la créance de l'organisme social de la victime,
*378,00 € au titre de l'avance des frais d'expertise médicale ;
-à titre infiniment subsidiaire,
-condamner la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) à payer à la Maif les sommes de :
* 15.540,00 € au titre de l'avance du préjudice corporel de la victime,
* 77.808,94 € au titre de l'avance de la créance de l'organisme social de la victime,
* 378,00 € au titre de l'avance des frais d'expertise médicale ;
-en tout état de cause,
-condamner solidairement la Sas Sapian (anciennement Iss Hygiène et Prévention) et son assureur Aig Europe Limited à payer à la Maif la somme de 2.700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À cet effet, ils font essentiellement valoir :
-qu'il était justifié du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par M. [B] auprès de la Maif ainsi que du règlement des prestations à la Cpam de sorte que la Maif justifiait de son intérêt et de sa qualité à agir,
-que la man'uvre inattendue de la fourgonnette appartenant à ISS Hygiène et Prévention, qui a démarré sans actionner son clignotant et en refusant la priorité, a directement entraîné un changement de trajectoire du cycliste qui a percuté dans la même action le piéton, M. [E],
-que l'implication du véhicule à moteur est donc établie et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables,
-que la man'uvre fautive de la fourgonnette est à l'origine exclusive du dommage,
-que l'assureur bénéficie d'une subrogation légale, aux termes de l'article 1346 du Code civil et de l'article L 121-12 du Code des assurances qui dispose : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur,
-que la Maif est subsidiairement recevable à agir au titre de son recours en contribution à l'encontre d'un co-impliqué, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
La Sas Sapian (anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention) et la Compagnie Aig Europe Limited, dans leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé de l'argumentaire, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L121-12 du Code des assurances et 1346 du Code civil, de :
-à titre principal :
-juger la Maif irrecevable en son action pour défaut de droit d'agir en l'absence de démonstration d'une quelconque subrogation dans les droits de Monsieur [E],
-en conséquence :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté intégralement la Maif de ses demandes et constaté l'absence de demande formulée par Monsieur [B],
-à titre subsidiaire :
-juger les demandes de Monsieur [B] et de la Maif mal fondées,
-en conséquence :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté intégralement la Maif de ses demandes et constaté l'absence de demande formulée par Monsieur [B],
-en tout état de cause :
-condamner M. [B] et la Maif in solidum à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie Aig Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, condamnation assortie du droit pour Me Christine Dusan de recouvrer auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À cet effet, elles font principalement valoir :
-que la Maif qui se prétend subrogée tant dans les droits de la victime que dans ceux de son assuré doit justifier qu'elle a versé une indemnité en application de son contrat d'assurance,
-qu'à l'exception d'une somme de 15400 € versée à M. [E], il n'est pas justifié des versements allégués au profit de la Cpam ou de toute autre partie,
-que la Maif ne produit pas le contrat d'assurance en vertu duquel elle prétend avoir versé des sommes, les pièces produites après réouverture des débats n'étant pas les conditions particulières du contrat signé par M. [B], la lettre de situation établie pour les besoins de la cause par la Maif n'étant pas probante et concernant Mme [M] et non M. [B],
-que le recours d'un auteur contre un co-auteur responsable ne peut s'exercer que dans les conditions de la responsabilité civile de droit commun et non de la loi du 5 juillet 1985,
-que le piéton n'ayant pas été percuté par la fourgonnette de la société ISS Hygiène et Sécurité et M. [B] ayant fait des signes au conducteur de la fourgonnette sans s'enquérir de la présence d'un piéton sur sa voie de circulation, la faute de M. [B] est à l'origine du préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Les appelants fondent leur demande en subrogation sur les dispositions de l'article 1346 du Code civil et de l'article L 121-12 du Code des assurances.
Aux termes de l'article 1346 du Code civil, la subrogation légale a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour que son action sur ce fondement et contre un tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L121-12 précité, il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation dans les droits de son assuré, de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance.
M. [D] [B] et son assureur, la société Maif ont produit, pour justifier de leur demande de remboursement les pièces de l'enquête pénale, le courrier adressé le 21 août 2019 par la Maif à Aig Europe aux fins de remboursement, un protocole transactionnel conclu entre M. [L] [E], piéton victime de l'accident, et la société Maif pour une indemnisation totale fixée à 15400 €, correspondant à la partie non réparée par «les prestations d'assurance sociale ou de prévoyance dont la Maif a eu connaissance», et un courrier du 13 septembre 2017 aux fins de remboursement présenté par l'organisme social, la Cavimac, à la Maif.
Suite à la réouverture des débats, M. [D] [B] et son assureur, la société Maif, produisent, pour justifier de la recevabilité des demandes :
-les conditions générales du contrat Raqvam, dans sa version applicable au 01 janvier 2016,
-une attestation d'assurance Raqvam du 19 janvier 2016 établie par la Maif au nom de Mme [K] [M], sans qu'aucune pièce établisse le lien existant entre Mme [M] et M. [B].
Il n'est donc pas démontré la signature par M. [B] d'un contrat d'assurance auprès de la Maif ni le fait que M. [B] soit couvert par le contrat souscrit par Mme [M].
Dès lors, la Maif ne peut se prétendre subrogée dans les droits de M. [B] qui n'était pas son assuré et avec lequel elle n'était pas contractuellement liée.
De même, en l'absence de lien contractuel, la Maif n'avait, au visa de l'article 1346 du Code civil, aucun intérêt légitime à verser des sommes pour le compte de M. [B].
Il n'est donc pas démontré une subrogation.
Au visa des articles, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, en l'absence de production d'un contrat d'assurance signé avec M. [B], la Maif n'a pas intérêt et qualité à agir sur le fondement de l'article 1346 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, au titre d'une subrogation légale qui suppose une indemnisation versée en exécution du contrat d'assurance la liant à son assuré.
Les demandes formées à ce titre par la Maif sont en conséquence irrecevables.
La Maif fait subsidiairement valoir, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [B], un recours en contribution à l'encontre d'un co-impliqué.
Mais dès lors que la Maif ne justifie pas être l'assureur de M. [B] et n'établit en conséquence pas qu'elle était subrogée, c'est à dire tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, toutes ses demandes sont irrecevables, la cour constatant que M. [B] ne forme aucune demande indemnitaire de son chef.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Parties perdantes, M. [D] [B] et son assureur, la société Maif, supporteront les dépens d'appel dans les conditions énoncées au dispositif, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Maif de ses demandes.
Statuant du seul chef infirmé,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Maif.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] et la compagnie d'assurance Maif aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Autorise Maître Christine Dusan à recouvrer auprès des parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET