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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-84.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.619

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ X... Abdeslam, LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, (AGF), partie intervenante, 2°/ Z... Tahar, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 11 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Abdeslam X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Tahar Z... et pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 519 888,80 francs le préjudice soumis au recours des caisses et a omis d'intégrer dans le préjudice les frais de soins et d'hospitalisation, la capitalisation de frais futurs et appareillages, les indemnités journalières et la capitalisation de la rente servie, "aux motifs que le préjudice soumis au recours des caisses s'établit à : 23 767,55 francs + 1 275 000 francs + 277 231,15 francs + 6 118,71 francs + 937 771,58 francs = 2 519 888,80 francs ; qu'il convient de soustraire de ce montant le total des sommes versées par la CPAM d'Eure et Loir, soit : frais de soins et d'hospitalisation.. 605 800,O7 Frs capitalisation de frais futurs et appareillages........................ 94 252,60 Frs indemnisations journalières effectivement servies................ 31 358,03 Frs capitalisation de la rente servie... 1 137 400,00 Frs correspondant à un total de......... 1 868 810,70 Frs "alors que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux comprend l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que le préjudice doit être évalué en tous ses éléments y compris ceux déjà indemnisés par lesdits organismes au moyen de règlements effectués à la victime ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a omis dans l'évaluation du préjudice de la victime de tenir compte des frais de soins et d'hospitalisation, de la capitalisation des frais futurs et appareillages, des indemnités journalières et de la capitalisation de la rente servie, a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité réparant d l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être appréciée en tous ses éléments, même si le préjudice correspondant est en tout ou partie réparé par le versement de ces prestations ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Tahar Z..., victime d'un accident dont Abdeslam X... avait été déclaré responsable, les juges, évaluant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique, prennent en considération, indépendamment des incapacités temporaire totale et permanente partielle et des frais de tierce personne, les frais d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil roulant qu'ils fixent à 6 118,71 francs ; que, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, ils déduisent de la somme globale obtenue les prestations de la caisse de sécurité sociale comprenant notamment la somme de 605 800,07 francs correspondant aux frais de soins et d'hospitalisation et celle de 94 252,60 francs au titre de la capitalisation de frais futurs et d'appareillages ; Mais attendu qu'en omettant ainsi de tenir compte de ces deux dernières sommes, pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Tahar Z... et pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Z... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice sexuel et d'établissement en mariage, "aux motifs que l'expert a écarté le principe d'une indemnisation du préjudice sexuel distinctement du préjudice né du déficit global des activités du demandeur, car l'impuissance fait partie intégrante du tableau de quadriplégie post-traumatique et l'établissement en mariage n'est qu'une éventualité à laquelle cet homme de 32 ans n'avait pas succombé ; que ce n'est donc qu'un préjudice éventuel que la Cour ne saurait retenir, "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a d pu, sans contradiction, écarter la demande d'indemnité présentée par la victime en réparation de son préjudice sexuel tout en constatant que l'impuissance fait partie intégrante du tableau de quadriplégie post-traumatique, "alors, d'autre part, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en l'espèce, eu égard à l'âge de la victime, il y avait précisément perte effective d'une chance sérieuse de fonder une famille" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les difficultés d'ordre sexuel consécutives à un accident constituent un préjudice d'agrément revêtant un caractère personnel et dont la réparation est exclue de l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs ; Attendu, en outre, que la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Tahar Z... pour "préjudice sexuel et d'établissement en mariage", la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée pour préjudice d'ordre sexuel, indépendamment de la réparation de toute lésion organique retenue au titre de l'incapacité permanente, échappe au recours du tiers payeur et sans rechercher, par ailleurs, si l'impossibilité de s'établir en mariage n'était pas à elle seule, compte tenu de l'âge de la victime, constitutive d'une perte de chance susceptible d'être aussi indemnisée au titre du préjudice d'agrément, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ces chefs ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Abdeslam X... et les AGF et pris de la violation des articles 19 et 47 de la loi n° 85 677 du d 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle et de nul effet la transaction intervenue le 26 septembre 1986 entre les AGF et Z..., concernant un accident de la circulation survenu le 14 juin 1982, "au motif que l'imprimé utilisé pour cette convention ne répond pas aux obligations édictées en l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, relativement à la faculté de dénonciation ; "alors que, comme le soutenaient les AGF dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les dispositions de l'article 19 de la loi du 5 juilet 1985 n'étaient pas applicables en l'espèce, l'article 47 de ladite loi énonçant que les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1986" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions de l'article 19 de ladite loi, imposant la reproduction en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction, à peine de nullité relative de cette dernière, de la faculté de dénonciation prévue en faveur de la victime, ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 1986 ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu et de son assureur tendant à voir opposer à la partie civile une transaction conclue le 26 septembre 1986 concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en annulant ainsi, sur le seul fondement de l'article 19 de la loi précitée, la transaction litigieuse, qui concernait un accident survenu le 14 juin 1982, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 1990 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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