Cour de cassation, 10 février 1998. 96-30.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.033
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restauration Gilbert Vacher, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance sur requête rendue le 6 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Restauration Gilbert Vacher, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Restauration Gilbert Vacher, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 6 février 1996, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er juillet 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Restauration Gilbert Vacher de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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