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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05695

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05695

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/05695 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M23R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 24/05695 N° Portalis DB2E-W-B7I-M23R Minute n°24/ Copie exec. à : - M. [S] - Mme [N] - M. [N] [Z] - M. [D] Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDEURS : Monsieur [C], [H] [S] né le 20 Août 1986 à [Localité 12] (67) demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté Madame [X] [N] née le 17 Février 1980 à [Localité 11] (67) demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée Monsieur [A] [N] [Z] né le 13 Février 1952 à [Localité 10] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 4] comparant en personne DÉFENDEUR : Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, non représenté OBJET : Baux - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier En présence de [P] [B], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 juin 2024, Monsieur [C] [S], Madame [X] [N] et Monsieur [A] [N] [Z] ont assigné Monsieur [M] [D] devant le tribunal de proximité de Strasbourg aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail de Monsieur [M] [D],prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,déclarer comme abandonnée tous objets n'ayant aucune valeur pécuniaire sans le bien immobilier,condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 806 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de mai 2023 à mai 2024, en vertu de l'article 1103 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en vertu de l'article 1231-6 du code civil,condamner Monsieur [M] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 62 euros (loyer et charges comprises), à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la reprise effective du garage, sous réserve d'une revalorisation des charges,condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en vertu de l'article 1231-7 du code civil,condamner Monsieur [M] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 22 octobre 2024, Monsieur [A] [N] [Z] indique se désister de ses demandes en résiliation du contrat de bail, et expulsion dans la mesure où Monsieur [M] [D] n'occupe plus le garage. Il précise que le locataire aurait quitté les lieux depuis au moins huit mois et ce, sans donner congé et en laissant ses affaires. Il explique qu'il n'a pas restitué les clefs ni la télécommande du garage. Il maintient ses demandes pour le surplus en exposant que Monsieur [M] [D] ne payait plus les loyers depuis 8 mois, qu'il a perdu une demi-journée de travail pour vider le garage avec l'aide de trois autres personnes. Il précise qu'il ne délivrait pas de quittance mais que les loyers étaient directement versés par virement bancaire. Monsieur [A] [N] [Z] explique que les deux autres propriétaires du garage sont sa fille et son beau-fils, ces derniers seraient en Espagne ; il n'est muni d'aucun pouvoir pour les représenter à l'audience. Monsieur [C] [S] et Madame [X] [N] n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Bien que cité à personne, Monsieur [M] [D] n'a pas comparu ni personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater le désistement des défendeurs de leurs demande de résiliation et d'expulsion. Le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 visée à l’assignation, puisqu’il ne s’agit pas d’un bail d’habitation et que le parking n’est pas non plus loué accessoirement à un local d’habitation. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les demandeurs exposent au soutien de leurs demandes en paiement qu'ils louaient un garage au défendeur et que ce dernier n'aurait plus honoré le versement des loyers pendant plusieurs mois avant de quitter les lieux. Ils versent aux débats : un contrat de bail non signé entre Madame [W] [V] et Monsieur [M] [D] portant sur la location d'un garage n°5 sis [Adresse 5] à [Localité 3] à effet au 1er juin 2012 moyennant le versement d'un loyer mensuel de 60 euros payable d'avance, le premier jour du mois, outre une somme forfaitaire de 2 euros par mois pour charges,une attestation sans date d'un notaire attestant de la vente par acte notarié du 5 novembre 2020 par Monsieur [G] [U] et Madame [F] [I] à Monsieur [C] [S], Madame [X] [N] et Monsieur [A] [N] [Z] d'un ensemble de sept garages sis [Adresse 5] à [Localité 3],un décompte arrêté au 24 mai 2024 faisant état des loyers de mai 2023 à mai 2024 soit une somme totale de 806 euros (62 euros x 13),une attestation de remise des clefs où il est indiqué manuscritement « clés transmises par courrier à M. [K] [O] 0758737306 (cousin) », à [Localité 7] le 17 juin 2024 et supportant une signature. Ces documents et notamment le contrat de bail non signé, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de bail entre les demandeurs et Monsieur [M] [D]. Il n'est justifié d'aucune quittance, aucun relevé bancaire, aucune lettre de relance ni mise en demeure d'avoir à payer les loyers ni de document émanant de la part du défendeur qui permettrait de démontrer l'existence d'un lien contractuel entre les parties et d'éventuels paiements de la part du défendeur. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le désistement Monsieur [C] [S], Madame [X] [N] et Monsieur [A] [N] [Z] de leurs demandes en résiliation du contrat de bail et d'expulsion ; DÉBOUTE Monsieur [C] [S], Madame [X] [N] et Monsieur [A] [N] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [S], Madame [X] [N] et Monsieur [A] [N] [Z]. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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