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Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2402930

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402930

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 5 février 2024 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon lui a notifié la suspension de ses droits au versement d'une bourse sur critères sociaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si Mme B, se référant par ailleurs à une requête qu'elle a introduite sous le n° 2310199, saisit le tribunal de la décision du 5 février 2024 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon lui a notifié la suspension de ses droits au versement d'une bourse sur critères sociaux, elle se borne cependant à produire cette décision et à faire état de sa situation personnelle et de ses difficultés financières. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant au tribunal de déterminer l'objet de la requête qui lui est adressée. Par suite, le recours de Mme B enregistré sous le n° 2402930 doit être rejeté comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon. Fait à Lyon, le 3 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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